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Décret n°2011-991 du 23 août 2011 Article 11

Article 11

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique. Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des détails de liquidation. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

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