Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
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Décret n°2013-730 du 13 août 2013
I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.
I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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