En application de l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, les comptables publics de l'Etat procèdent aux contrôles des opérations financières, en fonction des principes et des règles mentionnés aux articles 27 et 30 de la loi organique du 1er août 2001 et à l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisés.
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Arrêté du 31 décembre 2013
En fonction de leur analyse des risques et des enjeux des opérations financières, de la qualité du contrôle interne comptable des ordonnateurs concernés et des orientations annuelles de contrôle interne comptable, les comptables publics de l'Etat formalisent chacun un plan de contrôle.
Le plan de contrôle, élaboré par chaque comptable public de l'Etat selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques, précise les modalités, l'intensité et le moment de réalisation des contrôles. Il est établi en fonction des critères de qualité comptable définis à l'article 170 du décret du 7 novembre 2012 et de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du contrôle interne comptable, susvisés.
Au moins une fois par exercice, chaque comptable public de l'Etat réévalue les risques et les enjeux financiers pour apprécier la nécessité d'actualiser son plan de contrôle.
Les irrégularités comptables constatées par les comptables publics de l'Etat à l'occasion de leurs contrôles sont notifiées par leurs soins à l'ordonnateur pour enregistrement ou rectification, selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques.
Les ordonnateurs peuvent refuser de procéder à l'enregistrement ou à la rectification en en indiquant les motifs, par écrit, au comptable.
A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :
― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;
― imputation comptable erronée ;
― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.
Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.
Le plan de contrôle, les notifications des rectifications et, le cas échéant, les refus des ordonnateurs sont archivés dans le dossier de révision de chaque comptable public de l'Etat.
Le plan de contrôle n'est communicable qu'à la direction générale des finances publiques, aux missions d'audit interne ministérielles, à la Cour des comptes et aux autorités de contrôle des comptables publics de l'Etat.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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