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Texte réglementaire

Arrêté du 31 décembre 2013

Numéro
Date du texte
31 décembre 2013
Articles
7
Article 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont :

1° Pour les électeurs :

― les noms, prénoms, numéro ordinal, adresse du domicile professionnel administratif, code postal et ville ;

2° Pour les candidats :

― les noms et prénoms des candidats, numéro ordinal, adresse du domicile professionnel administratif, code postal et ville.

Les électeurs sont destinataires des données à caractère personnel concernant les candidats.

Le dispositif garantit que l'identité de l'électeur ne peut être mise en relation avec l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Article 2

L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

Article 3

La mise en œuvre du système de vote électronique peut être confiée par la commission technique nationale, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique externe.

Celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 242-9, R. 242-12 et R. 242-15 du code rural et de la pêche maritime.

Le prestataire technique met à disposition de la commission technique nationale, des représentants de l'organisme responsable de traitement, des experts, des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs tous documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par la commission technique nationale.

Le prestataire signe un engagement contractuel de confidentialité relatif à la transmission de ces données.

A l'issue des opérations électorales, le prestataire restitue à la commission technique nationale les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer.

Article 4

L'identifiant et le mot de passe prévus à l'article R. 242-10 du code rural et de la pêche maritime et une notice explicative décrivant les modalités pratiques du vote sont adressés à l'électeur au plus tard deux semaines avant l'élection par deux canaux distincts.

Article 5

Un dispositif technique garantit que la commission technique nationale est informée automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote.

Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

Article 6

A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement. Ce procès-verbal mentionne :

― le nombre d'électeurs ;

― les listes d'émargement définitives ;

― le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;

― le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

― le nombre de suffrages valablement exprimés ;

― le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028461592

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