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Les associations, organismes et fondations membres du collège mentionné au 6° du I de l'article D. 134-2 du code de l'environnement ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour démontrer qu'elles satisfont les conditions fixées à l'article R. 141-21 du même code leur conférant vocation à participer à une instance consultative au plan national.
Les mots : Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement sont remplacés par les mots : Conseil national de la transition écologique :
1° Au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 juin 2004 susvisé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2008 susvisé ;
3° Au point 1 de l'article 1er du décret du 12 juillet 2011 susvisé.
A modifié les dispsositions suivantes :
Décret n° 2004-601 du 24 juin 2004
Art. 2
Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008
Art. 3
Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011
Art. 1er
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.