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Texte réglementaire

Décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013

Numéro
2013-1165
Date du texte
17 décembre 2013
Articles
3
Article 1

Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes :

1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― assistant scripte cinéma ;

― troisième assistant décorateur cinéma ;

― accessoiriste de décor cinéma ;

― assistant opérateur du son cinéma ;

― régisseur d'extérieurs cinéma ;

― scripte cinéma ;

― ensemblier cinéma ;

― cadreur cinéma ;

― chef opérateur du son cinéma ;

― ensemblier décorateur cinéma ;

2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― directeur de production cinéma ;

― chef décorateur cinéma ;

― directeur de la photographie cinéma ;

3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― auxiliaire de réalisation cinéma ;

― assistant au chargé de la figuration cinéma ;

― technicien retour image cinéma ;

― habilleur cinéma ;

― secrétaire de production cinéma ;

― coiffeur cinéma ;

― assistant maquilleur cinéma ;

― deuxième assistant réalisateur cinéma ;

― chargé de la figuration cinéma ;

― costumier cinéma ;

― régisseur adjoint cinéma ;

― deuxième assistant opérateur cinéma ;

― accessoiriste de plateau cinéma ;

― chef coiffeur cinéma ;

― chef maquilleur cinéma ;

― premier assistant opérateur cinéma ;

― administrateur de production cinéma ;

― régisseur général cinéma ;

― premier assistant réalisateur cinéma ;

― chef costumier cinéma ;

― auxiliaire de régie cinéma ;

4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― machiniste de prise de vues cinéma ;

― électricien de prise de vues cinéma ;

― conducteur de groupe cinéma ;

― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ;

― chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― chef électricien de prise de vues cinéma.

Article 2

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 1er du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de huit heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures sauf dérogation accordée dans les conditions prévues aux articles R. 3122-1 à R. 3122-7 du code du travail. En cas de dérogation à la durée maximale de huit heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028337446

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