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Loi

LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013

Numéro
2013-1279
Date du texte
29 décembre 2013
Articles
66
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2013 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2013

Solde structurel (1)

― 2,6

Solde conjoncturel (2)

― 1,4

Mesures exceptionnelles (3)

Solde effectif (1 + 2 + 3)

― 4,1

Article 2

I. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. ― 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de Meurthe-et-Moselle et de l'Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

5. Il est versé en 2013 aux départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, du Gers, d'Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

6. Il est prélevé en 2013 au département de l'Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.

IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENT

FRACTION

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]

MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,067 871 %

0

0

0

Aisne

0,963 599 %

0

0

0

Allier

0,765 896 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,552 715 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,413 696 %

0

0

0

Alpes-Maritimes

1,592 803 %

0

0

0

Ardèche

0,750 703 %

0

0

0

Ardennes

0,648 148 %

0

0

0

Ariège

0,391 815 %

0

9 734

9 734

Aube

0,723 056 %

0

0

0

Aude

0,733 779 %

0

0

0

Aveyron

0,768 894 %

0

0

0

Bouches-du-Rhône

2,299 510 %

0

0

0

Calvados

1,119 278 %

0

0

0

Cantal

0,577 709 %

0

0

0

Charente

0,623 148 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,017 287 %

0

0

0

Cher

0,641 743 %

0

0

0

Corrèze

0,737 542 %

0

0

0

Corse-du-Sud

0,219 612 %

0

0

0

Haute-Corse

0,206 412 %

0

0

0

Côte-d'Or

1,122 003 %

0

36 461

36 461

Côtes-d'Armor

0,912 573 %

0

0

0

Creuse

0,427 850 %

0

0

0

Dordogne

0,770 997 %

0

0

0

Doubs

0,859 841 %

0

0

0

Drôme

0,826 125 %

0

0

0

Eure

0,969 115 %

― 44 334

0

― 44 334

Eure-et-Loir

0,833 612 %

0

0

0

Finistère

1,039 629 %

0

0

0

Gard

1,065 037 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640 350 %

0

0

0

Gers

0,460 442 %

0

7 851

7 851

Gironde

1,781 120 %

0

0

0

Hérault

1,284 875 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,175 016 %

0

9 734

9 734

Indre

0,590 700 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,961 645 %

0

0

0

Isère

1,810 091 %

0

0

0

Jura

0,695 005 %

0

0

0

Landes

0,737 530 %

0

0

0

Loir-et-Cher

0,603 173 %

0

0

0

Loire

1,099 688 %

0

0

0

Haute-Loire

0,599 998 %

0

0

0

Loire-Atlantique

1,520 572 %

0

0

0

Loiret

1,084 689 %

0

0

0

Lot

0,610 900 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,522 580 %

0

0

0

Lozère

0,412 424 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,165 882 %

0

0

0

Manche

0,959 821 %

0

22 956

22 956

Marne

0,921 763 %

0

0

0

Haute-Marne

0,592 869 %

0

81

81

Mayenne

0,542 312 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,038 836 %

0

12 820

12 820

Meuse

0,536 584 %

― 18 254

0

― 18 254

Morbihan

0,918 852 %

0

0

0

Moselle

1,549 249 %

0

0

0

Nièvre

0,621 114 %

0

0

0

Nord

3,070 055 %

― 21 354

0

― 21 354

Oise

1,106 692 %

0

0

0

Orne

0,694 002 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,176 988 %

0

0

0

Puy-de-Dôme

1,415 261 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,965 059 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,577 835 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687 119 %

0

1 704

1 704

Bas-Rhin

1,354 620 %

0

0

0

Haut-Rhin

0,905 317 %

0

0

0

Rhône

1,986 574 %

0

13 790

13 790

Haute-Saône

0,455 967 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,030 789 %

0

0

0

Sarthe

1,040 454 %

0

0

0

Savoie

1,141 509 %

0

0

0

Haute-Savoie

1,274 169 %

0

0

0

Paris

2,395 966 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,699 421 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,888 308 %

0

0

0

Yvelines

1,734 520 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646 936 %

― 58 889

0

― 58 889

Somme

1,070 143 %

0

0

0

Tarn

0,667 463 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,437 177 %

0

0

0

Var

1,337 152 %

― 1 063

0

― 1 063

Vaucluse

0,737 215 %

0

0

0

Vendée

0,932 510 %

0

0

0

Vienne

0,670 354 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,609 454 %

0

0

0

Vosges

0,745 895 %

0

0

0

Yonne

0,760 965 %

0

24 654

24 654

Territoire de Belfort

0,220 648 %

0

0

0

Essonne

1,514 482 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,981 838 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,914 704 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,512 709 %

0

0

0

Val-d'Oise

1,577 435 %

0

0

0

Guadeloupe

0,691 862 %

0

0

0

Martinique

0,515 190 %

0

0

0

Guyane

0,332 805 %

0

0

0

La Réunion

1,442 363 %

0

0

0

Total

100 %

― 143 894

139 785

― 4 109

V. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :

(En euros par hectolitre)

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4,75

6,73

Aquitaine

4,41

6,26

Auvergne

5,75

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,84

Centre

4,29

6,09

Champagne-Ardenne

4,84

6,87

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,35

Ile-de-France

12,09

17,10

Languedoc-Roussillon

4,14

5,87

Limousin

8,00

11,33

Lorraine

7,27

10,27

Midi-Pyrénées

4,70

6,64

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays de la Loire

3,99

5,64

Picardie

5,33

7,56

Poitou-Charentes

4,21

5,95

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,15

5,88

VI. ― 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute survenue en septembre 2010. 2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes article L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

3. Il est prélevé en 2013 aux régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux.

7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

VII. ― Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.

Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT

à verser

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

MONTANT

à prélever

(col. C)

MONTANT

à verser

(col. D)

MONTANT

à prélever

(col. E)

MONTANT

à verser

(col. F)

MONTANT

à verser

(col. G)

TOTAL

Alsace

0

0

0

0

― 1 880

634 379

818 571

1 451 070

Aquitaine

96 430

11 070

0

6 848

0

940 623

136 429

1 191 500

Auvergne

0

15 880

0

1 381

0

455 047

272 857

745 166

Bourgogne

0

0

0

3 068

0

566 191

0

569 259

Bretagne

6 380

18 183

0

3 324

0

940 128

682 143

1 650 158

Centre

0

14 291

0

2 136

0

840 750

0

857 178

Champagne-Ardenne

0

8 009

0

0

― 2 389

492 773

0

498 393

Corse

0

0

0

0

0

50 005

0

50 005

Franche-Comté

0

0

0

1 671

0

396 094

0

397 765

Ile-de-France

153 040

0

― 14 320

0

― 30 120

3 810 832

409 286

4 328 718

Languedoc-Roussillon

17 600

9 894

0

0

― 2 995

712 453

0

736 952

Limousin

0

0

0

1 784

0

317 486

0

319 271

Lorraine

66 431

26 940

0

0

― 1 438

906 728

0

998 661

Midi-Pyrénées

0

0

― 20 791

3 242

0

763 327

0

745 778

Nord-Pas-de-Calais

27 622

0

0

0

― 4 025

1 547 048

545 714

2 116 360

Basse-Normandie

0

16 408

0

4 289

0

583 934

0

604 631

Haute-Normandie

0

0

0

949

0

606 662

136 429

744 040

Pays de la Loire

0

9 904

0

0

― 4 589

835 075

0

840 389

Picardie

0

12 960

0

1 242

0

662 117

545 714

1 222 033

Poitou-Charentes

0

17 692

0

463

0

511 790

0

529 945

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

0

― 18 543

0

― 775

1 824 182

136 429

1 941 293

Rhône-Alpes

53 850

36 343

0

1 543

0

2 055 596

136 429

2 283 760

Total

421 353

197 674

― 53 654

31 942

― 48 211

20 453 223

3 820 000

24 822 326

Article 3

I. ― Pour 2013, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

- 19 333

- 12 164

A déduire : Remboursements et dégrèvements

- 8 217

- 8 217

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 11 116

- 3 947

Recettes non fiscales

- 326

Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 11 442

- 3 947

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

1 993

Montants nets pour le budget général

- 13 435

- 3 947

- 9 488

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 13 435

- 3 947

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 2 735

- 2 417

- 318

Comptes de concours financiers

- 252

- 228

- 24

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

- 342

Solde général

- 9 830

II. ― Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

6,1

Déficit budgétaire

72,1

Total

184,9

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

168,8

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique -Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

7,5

Variation des dépôts des correspondants

- 0,7

Variation du compte de Trésor

2,0

Autres ressources de trésorerie

7,3

Total

184,9

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.

Article 4

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 6

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Article États législatifs annexés

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 3 de la loi)

Voies et moyens pour 2013 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2013

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

― 2 886 650

1101

Impôt sur le revenu

― 2 886 650

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

― 118 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

― 118 022

13. Impôt sur les sociétés

― 6 003 000

1301

Impôt sur les sociétés

― 6 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

116 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

― 59 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 130 468

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

470 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

1 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

214 328

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

76 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

6 410

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 780

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

― 440

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

8 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 008

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

185

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

― 10 000

1499

Recettes diverses

― 408 988

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

― 31 069

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

― 31 069

16. Taxe sur la valeur ajoutée

― 10 102 752

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

― 10 102 752

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

― 1 662 781

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

― 266 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

― 47 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

721

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 622

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

― 424 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès

29 027

1707

Contribution de sécurité immobilière

― 100 000

1711

Autres conventions et actes civils

― 51 798

1713

Taxe de publicité foncière

― 72 898

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

31 040

1716

Recettes diverses et pénalités

16 867

1721

Timbre unique

40 819

1753

Autres taxes intérieures

― 6 294

1754

Autres droits et recettes accessoires

― 3 000

1755

Amendes et confiscations

40 692

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

72 598

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

― 1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

― 4 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 444

1773

Taxe sur les achats de viande

1 034

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

― 3 339

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

― 3 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

― 842

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

171

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

― 3 179

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

2 500

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

― 23 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

― 36 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

15 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

― 13 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

― 1 000

1797

Taxe sur les transactions financières

― 850 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

4 110

1799

Autres taxes

― 19 298

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

― 620 204

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

― 782 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

142 000

2116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

19 796

22. Produits du domaine de l'Etat

― 54 500

2201

Revenus du domaine public non militaire

10 000

2202

Autres revenus du domaine public

― 55 000

2203

Revenus du domaine privé

― 10 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

500

23. Produits de la vente de biens et services

― 84 200

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

― 44 600

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

― 10 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

― 11 600

2399

Autres recettes diverses

― 18 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

― 42 588

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

― 80 088

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

― 500

2409

Intérêts des autres prêts et avances

48 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

― 3 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

3 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

― 10 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

― 225 041

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

― 3 941

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

― 6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

― 160 100

2510

Frais de poursuite

― 56 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

26. Divers

700 952

2601

Reversements de Natixis

― 50 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

400 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

― 32 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

10 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

40 752

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

12 000

2616

Frais d'inscription

2 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

1 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d'indus

― 10 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

― 45 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

20 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

― 10 000

2697

Recettes accidentelles

10 000

2698

Produits divers

10 000

2699

Autres produits divers

340 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

― 51 546

3103

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

666

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

― 26 622

3107

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

6 492

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

― 5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

80 318

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

― 104 266

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

26 450

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

― 30 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

530

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

2 044 526

3201

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

2 044 526

II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2013

1. Recettes fiscales

― 19 333 973

11

Impôt sur le revenu

― 2 886 650

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

― 118 022

13

Impôt sur les sociétés

― 6 003 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

― 31 069

16

Taxe sur la valeur ajoutée

― 10 102 752

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

― 1 662 781

2. Recettes non fiscales

― 325 581

21

Dividendes et recettes assimilées

― 620 204

22

Produits du domaine de l'Etat

― 54 500

23

Produits de la vente de biens et services

― 84 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

― 42 588

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

― 225 041

26

Divers

700 952

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1 992 980

31

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

― 51 546

32

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

2 044 526

Total des recettes, nettes des prélèvements

― 21 652 534

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2013

Participations financières de l'Etat

― 1 900 000 000

01

Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

― 2 100 000 000

06

Versement du budget général

200 000 000

Pensions

― 834 666 654

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

― 845 037 588

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

― 3 515 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

― 34 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

― 1 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

― 1 400 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

3 400 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

― 1 285 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

― 1 141 896 962

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

134 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

49 200 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

4 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

90 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

― 2 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

― 16 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

11 000 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

47 800 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

230 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

― 200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

22 197 466

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

208 187

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

― 4 976 279

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

30 200 083

71

Cotisations salariales et patronales

23 050 536

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

― 4 000 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

12 293 477

74

Recettes diverses

― 2 200 866

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

1 056 936

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

― 19 829 149

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

11 330 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

270 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

― 37

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

37

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

― 31 164 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

664 000

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

― 911 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

11 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

3 943

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

76 908

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

― 110 000

Total

― 2 734 666 654

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2013

Avances aux collectivités territoriales

― 252 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,

départements, communes, établissements et divers organismes

― 252 000 000

05

Recettes

― 252 000 000

Total

― 252 000 000

ÉTAT B

(Art. 4 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,

par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Action extérieure de l'Etat

137 738 185

137 140 873

Action de la France en Europe et dans le monde

93 003 223

92 398 196

Diplomatie culturelle et d'influence

33 468 633

33 468 633

Français à l'étranger et affaires consulaires

11 266 329

11 274 044

Administration générale et territoriale de l'Etat

40 000

40 000

16 620 015

16 620 015

Administration territoriale

14 172 339

14 172 339

Dont titre 2

14 172 339

14 172 339

Vie politique, cultuelle et associative

40 000

40 000

9 336

9 336

Dont titre 2

9 336

9 336

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 438 340

2 438 340

Dont titre 2

2 438 340

2 438 340

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 385 122

44 999 933

75 516 403

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

3 385 122

21 240 749

Forêt

20 005 282

21 485 695

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

22 333 183

22 333 183

Dont titre 2

2 447 491

2 447 491

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

2 661 468

10 456 776

Dont titre 2

2 661 468

2 661 468

Aide publique au développement

148 512 202

154 107 746

Aide économique et financière au développement

57 017 203

69 033 940

Solidarité à l'égard des pays en développement

91 494 999

85 073 806

Dont titre 2

636 052

636 052

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

43 304 400

45 270 918

Liens entre la Nation et son armée

881 129

881 129

Dont titre 2

483 787

483 787

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

35 950 763

37 899 281

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

6 472 508

6 490 508

Dont titre 2

3 036

3 036

Conseil et contrôle de l'Etat

7 618 246

5 218 246

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

5 616 953

3 216 953

Dont titre 2

2 496 953

2 496 953

Conseil économique, social et environnemental

252 232

252 232

Dont titre 2

82 232

82 232

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 576 684

1 576 684

Dont titre 2

1 376 684

1 376 684

Haut Conseil des finances publiques

172 377

172 377

Dont titre 2

2 377

2 377

Culture

49 837 706

85 530 305

Patrimoines

13 903 000

42 723 000

Création

6 594 543

11 502 142

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

29 340 163

31 305 163

Dont titre 2

5 979 663

5 979 663

Défense

1 548 550 380

276 484 575

Environnement et prospective de la politique de défense

42 010 763

1 663 763

Dont titre 2

1 663 763

1 663 763

Soutien de la politique de la défense

103 540 019

3 540 019

Dont titre 2

3 540 019

3 540 019

Equipement des forces

1 402 999 598

271 280 793

Direction de l'action du Gouvernement

106 563 139

47 484 611

Coordination du travail gouvernemental

31 303 107

31 614 303

Dont titre 2

785 605

785 605

Protection des droits et libertés

2 782 554

3 467 030

Dont titre 2

108 461

108 461

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

72 477 478

12 403 278

Dont titre 2

788 123

788 123

Ecologie, développement et aménagement durables

22 500

22 500

230 947 818

230 947 818

Infrastructures et services de transports

230 718 318

230 718 318

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000

1 000

Paysages, eau et biodiversité

16 500

16 500

Prévention des risques

229 500

229 500

Dont titre 2

229 500

229 500

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

5 000

5 000

Economie

293 742 000

293 242 000

29 107 236

27 376 097

Développement des entreprises et du tourisme

293 742 000

293 242 000

3 356 430

3 356 430

Dont titre 2

3 356 430

3 356 430

Statistiques et études économiques

9 847 389

8 174 025

Dont titre 2

3 190 544

3 190 544

Stratégie économique et fiscale

15 903 417

15 845 642

Dont titre 2

789 139

789 139

Egalité des territoires, logement et ville

268 250 533

268 250 533

49 995 445

78 383 843

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

12 000

12 000

Aide à l'accès au logement

268 250 533

268 250 533

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

27 510 863

53 604 323

Politique de la ville

22 471 582

24 766 520

Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville

1 000

1 000

Engagements financiers de l'Etat

2 082 230 285

2 082 230 285

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

1 932 000 000

1 932 000 000

Epargne

148 414 347

148 414 347

Majoration de rentes

1 815 938

1 815 938

Enseignement scolaire

21 700

21 700

458 903 422

458 903 422

Enseignement scolaire public du premier degré

123 584 555

123 584 555

Dont titre 2

123 584 555

123 584 555

Enseignement scolaire public du second degré

300 292 290

300 292 290

Dont titre 2

300 292 290

300 292 290

Vie de l'élève

5 200

5 200

15 198 729

15 198 729

Dont titre 2

15 198 729

15 198 729

Enseignement privé du premier et du second degrés

959 319

959 319

Dont titre 2

958 319

958 319

Soutien de la politique de l'éducation nationale

16 500

16 500

12 428 508

12 428 508

Dont titre 2

12 428 508

12 428 508

Enseignement technique agricole

6 440 021

6 440 021

Dont titre 2

6 440 021

6 440 021

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

217 493 355

219 493 355

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

110 174 116

110 174 116

Dont titre 2

68 174 116

68 174 116

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

10 410 015

10 410 015

Dont titre 2

410 015

410 015

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

14 970 402

16 970 402

Dont titre 2

2 970 402

2 970 402

Facilitation et sécurisation des échanges

16 231 022

16 231 022

Dont titre 2

10 531 022

10 531 022

Entretien des bâtiments de l'Etat

44 707 800

44 707 800

Fonction publique

21 000 000

21 000 000

Immigration, asile et intégration

3 000

3 000

5 528 158

5 739 835

Immigration et asile

3 000

3 000

Intégration et accès à la nationalité française

5 528 158

5 739 835

Justice

88 390 177

111 220 177

Justice judiciaire

23 519 470

23 519 470

Dont titre 2

19 519 470

19 519 470

Administration pénitentiaire

40 809 612

57 539 612

Dont titre 2

8 329 612

8 329 612

Protection judiciaire de la jeunesse

21 948 418

27 798 418

Dont titre 2

3 298 418

3 298 418

Accès au droit et à la justice

1 990 000

1 990 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

113 179

363 179

Dont titre 2

113 179

113 179

Conseil supérieur de la magistrature

9 498

9 498

Dont titre 2

9 498

9 498

Médias, livre et industries culturelles

27 454 000

27 454 000

Presse

11 080 000

11 080 000

Livre et industries culturelles

8 580 000

8 580 000

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

7 094 000

7 094 000

Action audiovisuelle extérieure

700 000

700 000

Outre-mer

41 270 213

47 492 917

31 759 874

19 559

Emploi outre-mer

41 270 213

27 392 917

19 559

19 559

Dont titre 2

19 559

19 559

Conditions de vie outre-mer

20 100 000

31 740 315

Politique des territoires

14 308 977

20 012 813

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

10 827 423

16 537 800

Dont titre 2

37 800

37 800

Interventions territoriales de l'Etat

3 481 554

3 475 013

Pouvoirs publics

2 250 000

2 250 000

Présidence de la République

2 250 000

2 250 000

Recherche et enseignement supérieur

625 596 223

213 805 672

Formations supérieures et recherche universitaire

347 608 545

25 629 361

Dont titre 2

5 646 361

5 646 361

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

147 516 023

37 000 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

8 344 401

8 344 401

Recherche spatiale

14 869 989

14 869 989

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

68 541 005

66 261 005

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

16 912 094

39 716 750

Dont titre 2

866 016

866 016

Recherche duale (civile et militaire)

15 758 017

15 758 017

Recherche culturelle et culture scientifique

4 126 730

4 306 730

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 919 419

1 919 419

Dont titre 2

1 919 419

1 919 419

Régimes sociaux et de retraite

49 367 687

49 367 687

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

19 966 788

19 966 788

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

29 400 899

29 400 899

Relations avec les collectivités territoriales

486 469

486 469

13 438 291

48 938 291

Concours financiers aux communes et groupements de communes

70 865

39 570 865

Concours financiers aux départements

12 645 449

8 645 449

Concours financiers aux régions

486 469

486 469

Concours spécifiques et administration

721 977

721 977

Remboursements et dégrèvements

958 774 000

958 774 000

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

958 774 000

958 774 000

Santé

156 000 000

156 000 000

65 169 445

65 169 445

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

65 169 445

65 169 445

Protection maladie

156 000 000

156 000 000

Sécurité

147 118 248

157 047 435

Police nationale

129 833 174

124 403 430

Dont titre 2

85 205 582

85 205 582

Gendarmerie nationale

8 915 440

24 274 371

Dont titre 2

1 342 127

1 342 127

Sécurité et éducation routières

8 369 634

8 369 634

Sécurité civile

18 309 915

20 179 994

Intervention des services opérationnels

7 965 002

8 357 790

Coordination des moyens de secours

10 344 913

11 822 204

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 078 500

25 078 500

23 022 387

16 320 404

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

54 500

54 500

Actions en faveur des familles vulnérables

6 760

6 760

Handicap et dépendance

25 024 000

25 024 000

Egalité entre les femmes et les hommes

1 385 263

1 385 263

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

21 630 364

14 928 381

Dont titre 2

6 187 381

6 187 381

Sport, jeunesse et vie associative

151 500

151 500

10 414 647

3 678 234

Sport

10 414 647

3 678 234

Jeunesse et vie associative

151 500

151 500

Travail et emploi

36 000

36 000

55 533 777

55 533 777

Accès et retour à l'emploi

36 000

36 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

50 000 000

50 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

5 533 777

5 533 777

Dont titre 2

5 533 777

5 533 777

Totaux

1 747 261 537

1 749 599 119

15 526 149 573

13 913 511 835

ÉTAT C

(Art. 5 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts,

par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Contrôle et exploitation aériens

6 368 764

Navigation aérienne

6 368 764

Total

6 368 764

ÉTAT D

(Art. 6 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

406 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

406 600 000

Participations financières de l'Etat

2 100 000 000

2 100 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

2 100 000 000

2 100 000 000

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

513 000 000

513 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

473 000 000

473 000 000

Dont titre 2

473 000 000

473 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

900 000

900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

10 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

10 000 000

Totaux

2 516 600 000

2 100 000 000

4 516 800 000

4 516 800 000

II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Avances à divers services de l'Etat

ou organismes gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à l'audiovisuel public

7 249 100

7 249 100

7 249 100

7 249 100

France Télévisions

7 249 100

7 249 100

ARTE France

234 830

234 830

Radio France

6 381 250

6 381 250

Institut national de l'audiovisuel

633 020

633 020

Avances aux collectivités territoriales

41 900 001

41 900 001

87 000 000

87 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

41 900 001

41 900 001

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

87 000 000

87 000 000

Prêts à des Etats étrangers

17 000 000

17 000 000

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

17 000 000

17 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

70 000 000

Prêts pour le développement économique et social

70 000 000

Totaux

136 149 101

66 149 101

294 249 100

294 249 100

Article 9

I. II et V. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 125-0 A, Art. 990 I

-Code de la sécurité sociale

Art. L136-7

-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

Art. 1

III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.

Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

, Sct. II., Art. 1649 ter,

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 12

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L221-15

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier Art. L221-31, Art. L221-32-2

II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.

Ce rapport s'attache notamment à :

1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;

2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

Article 15

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 217 octies

II. ― Abrogé.

Article 17

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.

Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.

Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Article 18

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L214-30, Art. L214-31

III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014. B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies

II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1668, Art. 1668 B

IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.

V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 50-0,

Art. 69, Art. 96,

Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis KH

XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE

Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies

XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L172 B

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L336-3

XXII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L213-11-15, Art. L213-16

XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.

XXIV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

Article 21

I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis A

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 tertricies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964

Art. 15

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 2 juin 1891

Art. 7

III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1464 L

A abrogé les dispôsitions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1469 A quater

II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 terdecies

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 terdecies

II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 29

I. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1466 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E,

Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies

Art. 44 duodecies

-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 130

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 24

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 42

A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des impôts :

Art. 1383 F, Art. 1466 E

V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 30

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

III. A modifié les dispostions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 sexdecies B

IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

V. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 20

Article 31

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-9

II.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA

II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 72 D

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 36

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 210 F

II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 sexies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 167 bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-6

III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.

IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.

Article 43

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736

-Livre des procédures fiscales Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA

-Code de la sécurité sociale

Art. L136-6

IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Article 44

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section V ter : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle, Art. 1019

II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 45

I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78

I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.

II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales

Art. L2332-2, Art. L3332-1-1,

Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1,

Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8,

Art. L5212-24

III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.

IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.

Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E,

Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466,

Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465

VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Art. 32, Art. 11

IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.

3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.

Article 46

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1042 A

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-5

III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

Article 48

I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

GROUPES de produits

ASSIETTE (en pourcentage du prix

de vente en détail

en France continentale

ou de la moyenne pondérée

des prix homologués

en France continentale)

TAUX (en %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 45

Article 50

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231 ter

II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.

Article 51

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1387 A

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 52

I. A créé les dispositions suivantes :

Art. 1388 quinquies A

II.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009

Art. 101

III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.

Article 53

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1522 bis

II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 55

I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.

Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.

Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Article 56

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Article 57

Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.

Article 59

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013. III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A

-Code du travail

Art. L6241-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E,

Art. 227, Art. 1599 ter F,

Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H,

Art. 228 bis, Art. 1599 ter I,

Art. 230 B, Art. 1599 ter J,

Art. 230 C, Art. 1599 ter K,

Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 ter A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 ter D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 ter E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1678 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. II : Taxe d'apprentissage

III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

IX. A modifié les dispositions suivantes :

Loi 2011-900 du 29 juillet 2011

Art. 23

Article 64

I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 234

II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.

Article 66

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 68

I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 568

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 69

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 575 A

II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.

Article 70

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter

III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

66 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028428338

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