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Texte réglementaire

Décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013

Numéro
2013-1294
Date du texte
30 décembre 2013
Articles
8
Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ;

3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;

4° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ;

5° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal :

1° A 152,45 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l'allocation transitoire de solidarité ;

2° A 219,53 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 5

Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

Article 7

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028449558

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