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Texte réglementaire

Décret n°2014-157 du 13 février 2014

Numéro
2014-157
Date du texte
13 février 2014
Articles
15
Article 1

Le Département de Mayotte comprend treize cantons :

― canton n° 1 (Bandraboua) ;

― canton n° 2 (Bouéni) ;

― canton n° 3 (Dembeni) ;

― canton n° 4 (Dzaoudzi) ;

― canton n° 5 (Koungou) ;

― canton n° 6 (Mamoudzou-1) ;

― canton n° 7 (Mamoudzou-2) ;

― canton n° 8 (Mamoudzou-3) ;

― canton n° 9 (Mtsamboro) ;

― canton n° 10 (Ouangani) ;

― canton n° 11 (Pamandzi) ;

― canton n° 12 (Sada) ;

― canton n° 13 (Tsingoni).

Article 2

Le canton n° 1 (Bandraboua) comprend :

1° Dans la commune de Bandraboua, les villages suivants : Bandraboua, Dzoumogne, Bouyouni ;

2° Dans la commune de Koungou, les villages suivants : Longoni, Kangani, Trévani.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Bandraboua.

Article 3

Le canton n° 2 (Bouéni) comprend :

1° Les communes de Bouéni et de Kani-Kéli ;

2° Dans la commune de Bandrele, les villages suivants : Bambo Est, M'tsamoudou, Dapani.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Bouéni.

Article 4

Le canton n° 3 (Dembeni) comprend :

1° La commune de Dembeni ;

2° Dans la commune de Bandrele, les villages suivants : Bandrele, Hamouro, Nyambadao.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Dembeni.

Article 5

Le canton n° 4 (Dzaoudzi) comprend la commune de Dzaoudzi.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Dzaoudzi.

Article 6

Le canton n° 5 (Koungou) comprend, dans la commune de Koungou, les villages suivants : Koungou, Majicavo-Koropa, Majicavo-Lamir.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Koungou.

Article 7

Le canton n° 6 (Mamoudzou-1) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages suivants : Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2, Vahibé.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.

Article 8

Le canton n° 7 (Mamoudzou-2) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages de Mtsapere et de Kavani.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.

Article 9

Le canton n° 8 (Mamoudzou-3) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages de Mamoudzou et de Kaweni.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.

Article 10

Le canton n° 9 (Mtsamboro) comprend :

1° Les communes d'Acoua et de Mtsamboro ;

2° Dans la commune de Bandraboua, les villages de Handrema et de Mtsangamboua.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mtsamboro.

Article 11

Le canton n° 10 (Ouangani) comprend les communes de Chiconi et d'Ouangani.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Ouangani.

Article 12

Le canton n° 11 (Pamandzi) comprend la commune de Pamandzi.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Pamandzi.

Article 13

Le canton n° 12 (Sada) comprend les communes de Chirongui et de Sada.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sada.

Article 14

Le canton n° 13 (Tsingoni) comprend les communes de M'Tsangamouji et de Tsingoni.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Tsingoni.

Article 15

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du présent décret.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-157 du 13 février 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028624131

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