Section 1 : Dispositions diverses
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du présent décret dans la zone de défense et de sécurité Sud, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de zone de défense et de sécurité.
Le présent décret n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° et 2° de l'article 9.
Section 2 : Dispositions transitoires
Du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de défense et de sécurité de Paris :
1° Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police ;
2° Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information et de communication, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication.
Sous la direction du préfet, secrétaire général pour l'administration, ce service exerce les missions mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. A ce titre, il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ce service.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2015, la délégation de pouvoir accordée, en application des dispositions du décret du 6 novembre 1995 et du décret du 23 décembre 2006 susvisés, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, s'applique, dans les mêmes conditions, au profit des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.
Section 3 : Dispositions finales
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 4 et du 3° de l'article 6, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2014, à l'exception, pour la zone de défense et de sécurité de Paris, des dispositions du chapitre Ier et des 1° et 2° de l'article 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.