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Texte réglementaire

Arrêté du 11 avril 2014

Numéro
Date du texte
11 avril 2014
Articles
13
Article 1

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée est de 2 471 tonnes pour l'année 2014.

Il est réparti dans les proportions suivantes :

2 211 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

237 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

23 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir. Les modalités de la répartition sont décrites à l'annexe III du présent arrêté.

Article 2

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2013 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

Navires immatriculés en Atlantique.

Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

― une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

Si cette notification n'est pas transmise avant le 22 janvier 2014, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

― une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6

Transfert de quotas.

Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, à la canne et à la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, à la canne ou à la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de à la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2015 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

(Quotas en tonnes)

Quota en mer méditerranée

Dont x t maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg

Quota en Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest

OP DU SUD

Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

64,1

13,0

0

Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

13,9

2,6

0

TOTAL OP DU SUD

78,0

15,6

0

OP SATHOAN

Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge :

JEAN MARIE CHRISTIAN 3

immatriculé 781462

150

0

0

JEAN MARIE CHRISTIAN 4

immatriculé 819527

150

0

0

JANVIER GIORDANO

immatriculé 819571

66

0

0

ST SOPHIE FRANCOIS 2

immatriculé 859076

94

0

0

JEAN MARIE CHRISTIAN 6

immatriculé 900265

150

0

0

JEAN MARIE CHRISTIAN 7

immatriculé 900270

150

0

0

ST SOPHIE FRANCOIS 3

immatriculé 923752

94

0

0

JANVIER LOUIS RAPHAEL

immatriculé 925310

248

0

0

Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP thon rouge

23,5

4,2

0

Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

107,25

20,9

0

Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

5,65

1,5

0

TOTAL SATHOAN

1 238,4

26,6

0

Groupement de navires STM

Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge :

JUANICO LUCIEN RAFAEL

immatriculé 308341

114

0

0

CISBERLANDE 5

immatriculé 923751

256

0

0

GERALD JEAN III

immatriculé 916344

61

0

0

GERALD JEAN IV

immatriculé 916469

61

0

0

TOTAL STM

492

0

0

Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR)

Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

4,1

0,5

0

Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

1,2

0,2

0

TOTAL SPMLR

5,3

0,7

0

Navires non adhérant à une organisation de producteurs

(hors OP)

Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge :

ANNE ANTOINE II

immatriculé 819572

58

0

0

GERARD LUC IV

immatriculé 900236

118

0

0

ERIC MARIN

immatriculé 924860

58

0

0

CHRISDERIC II

immatriculé 863686

58

0

0

VILLE D'AGDE IV

immatriculé 924880

58

0

0

Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes

1,3

0,2

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône

18

3,0

0

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

5,1

0,9

0

et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault

9,2

1,6

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales

0

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0,6

0,1

0

Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge :

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes

0

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône

8,5

0,6

0

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

2,1

0,4

0

et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault

0

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales

0

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0

0

0

TOTAL HORS OP

394,8

6,8

0

Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur

2,5

0

0

TOTAL

2 211

49,3

0

.

Article Annexe II

(Quotas en tonnes)

Quota en Océan Atlantique

à l’Est de la longitude 45° ouest

Quota en Mer Méditerranée

Pour la pêche au chalut

Pour la pêche à la ligne et à la canne

Pour la pêche à la palangre

Navires non adhérant à une organisation de producteurs

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d’Aquitaine

38

72

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

4

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

54

2

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs de Vendée

41

0

26

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

0

0

0

TOTAL

137

74

26

0

Article Annexe III

(Quotas en tonnes)

QUOTA EN OCÉAN ATLANTIQUE

à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée

Période 1 : du 15 juillet au 31 août 2014

Période 2 : du 15 juillet

au 28 septembre 2014

Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM)

10,1

Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF)

10,6

Navires professionnels charters de pêche

1,3

Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)

0,3

Pêcheurs sportifs et de loisir n'adhérant pas à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitée

0,7

Total

23

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028859138

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