Article 1
Les quatre catégories prévues à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont les suivantes : 1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est supérieur à celui de l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l'Etat ; 2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l'Etat ; 3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B ; 4e catégorie : fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30 juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter du 1er juillet 2015.