Article 2
Les montants moyens annuels prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : 1re catégorie : 1 471,18 euros ; 2e catégorie : 1 078,73 euros ; 3e catégorie : 857,83 euros ; 4e catégorie : 970 euros.
Les montants moyens annuels prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : 1re catégorie : 1 471,18 euros ; 2e catégorie : 1 078,73 euros ; 3e catégorie : 857,83 euros ; 4e catégorie : 970 euros.
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