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Décret n°2014-564 du 30 mai 2014 Chapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation

Article 2–Article 7共 6 條

Article 2

I. ― Les personnels enseignants et de documentation du centre privé de formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau remplissant les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date du 1er juin 2014, opter pour l'intégration dans des corps de personnels enseignants dans les conditions fixées au présent chapitre. II. - L'intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret fixée à l'article 9.

Article 3

I. ― Les personnels mentionnés à l'article 2 peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après : CATÉGORIES de personnels enseignants et de documentation CORPS ET GRADES d'intégration Personnels enseignants et de documentation de 2e catégorie Professeur certifié de l'enseignement agricole Personnels enseignants et de documentation de 4e catégorie Professeur de lycée professionnel agricole Personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie Adjoint d'enseignement II. ― L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-91 du 24 janvier 1990 susvisé mettant ce corps en voie d'extinction.

Article 4

Par dérogation à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés, sous réserve de remplir à la date d'entrée en vigueur du présent décret la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.

Article 5

Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.

Article 6

A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 7

Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

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