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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juin 2014

Numéro
Date du texte
3 juin 2014
Articles
22
Article 1

Les comités techniques de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique de réseau dénommé comité technique de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique de l'administration pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, établissement public administratif, et du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 3

La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 1° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 6, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 8, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 12, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre IV du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé.

Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.

Article 4

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique spécial dénommé comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions collectives intéressant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 5

La composition du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

8 membres titulaires et 8 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation appréciées au 1er janvier 2018 correspondent au pourcentage suivant : 72,98 % de femmes et 27,02 % d'hommes.

Article 6

Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.

Article 7

La composition du comité technique interrégional est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;

― le secrétaire général de la direction interrégionale ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique interrégional.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des comités techniques interrégionaux appréciées au 1er janvier 2018 correspondent aux pourcentages précisés dans le tableau ci-après, pour chacun de ces comités :

Comités techniques interrégionaux

Part de femmes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018

Part d'hommes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018

DISP de Bordeaux

33,92

66,08

DISP de Dijon

35,98

64,02

DISP de Lille

29,84

70,16

DISP de Lyon

35,75

64,25

DISP de Marseille

35,11

64,89

DISP de Paris

37,28

62,72

DISP de Rennes

34,85

65,15

DISP de Strasbourg

31,16

68,84

DISP de Toulouse

33,90

66,10

Article 8

Il est institué auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, ou son représentant ;

― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article 10

Sont institués auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé, les comités techniques de proximité dont la liste suit :

― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique ;

― le comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion ;

― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe ;

― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane ;

― le comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte ;

― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.

Article 11

La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou son représentant ;

― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des comités techniques départementaux ou territoriaux appréciées au 1er janvier 2018 correspondent aux pourcentages précisés dans le tableau ci-après, pour chacun de ces comités

Comités techniques départementaux et territoriaux

Part de femmes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018

Part d'hommes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018

CTD Guadeloupe

33,50

66,50

CTD Guyane

38,83

61,17

CTD La Réunion

25,19

74,81

CTD Martinique

39,12

60,88

CTD Mayotte

15,43

84,57

CTT Nouvelle Calédonie

26,11

73,89

CTT Polynésie Française

22,62

77,38

Article 12

Il est institué auprès du directeur du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, un comité technique spécial dénommé comité technique du service de l'emploi pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant le service de l'emploi pénitentiaire.

Article 13

La composition du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant ;

― le responsable des ressources humaines du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service à compétence nationale.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire appréciées au 1er janvier 2018 correspondent au pourcentage suivant : 34,29 % de femmes et 65,71 % d'hommes.

Article 14

Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires un comité technique spécial dénommé comité technique du siège de la direction interrégionale en application du d du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique du siège est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de chaque direction interrégionale.

Article 15

La composition du comité technique du siège est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;

― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional.

Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

Article 16

Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.

Article 17

La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le responsable de l'établissement ou son représentant ;

― le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;

― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ;

― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels.

Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu à l'article 10 pour les établissements des départements et territoires d'outre-mer.

Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.

Article 18

Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 19

Par dérogation à l'article 18, il est institué un comité technique spécial commun pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation ci-après désignés :

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Aube et de la Haute-Marne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aube ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Doubs et du Jura : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Gard et de la Lozère : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gard ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Vienne ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Drôme et de l'Ardèche : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Drôme ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Corse ;

- services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Gers et du Tarn-et-Garonne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn-et-Garonne.

Article 20

La composition du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant ;

― le responsable des ressources humaines du service ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

― pour les services dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;

― pour les services dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels.

Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du service des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu au titre IV pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements et territoires d'outre-mer.

Le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 22

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2014 dans le cadre du renouvellement général des instances.

Article 23

La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029068276

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