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Arrêté du 3 juin 2014 Chapitre Ier : Comités techniques du siège des directions interrégionales

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires un comité technique spécial dénommé comité technique du siège de la direction interrégionale en application du d du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé. Le comité technique du siège est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de chaque direction interrégionale.

Article 15

La composition du comité technique du siège est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ; ― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant. b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional. Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.