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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Chapitre IV : Mobilité

Article 71-14–Article 71-16共 3 條

Article 71-14

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées. La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.

Article 71-15

Les conducteurs cynotechniques dans l'une des spécialités précisées à l'article 71-3 du présent arrêté peuvent effectuer une mobilité sur un poste de conducteur cynotechnique au titre d'une spécialité différente ; ils sont, à ce titre, exemptés de la sélection professionnelle prévue à l'article 71-4 du présent arrêté. L'agent souhaitant intégrer la spécialité “ explosifs ” devra effectuer le temps de formation prévu à l'article 71-9 du présent arrêté. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures. L'agent souhaitant intégrer la spécialisation “ stupéfiants et monnaie fiduciaire ” ou “ armes et munitions ” devra effectuer un temps de formation d'une semaine suivie d'une période de stage d'une durée de quatre semaines. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures.

Article 71-16

Les personnels cynotechniques souhaitant cesser d'exercer leurs fonctions spécialisées ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence dans le cadre de la mobilité ouverte pour leur corps. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions cynotechniques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.