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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 22 mai 2014

Numéro
Date du texte
22 mai 2014
Articles
98
Article 1

Les fonctions spécialisées désignent, au sein de l'administration pénitentiaire, des fonctions dont l'exercice relève de modalités particulières de recrutement, de formation et de gestion.

Les fonctions spécialisées au sein de l'administration pénitentiaire sont :

- formateur et responsable de formation des personnels de l'administration pénitentiaire (titre Ier) ;

- moniteur de sport (titre II) ;

- agent exerçant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS, titre III).

Article 2

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation professionnelle tout au long de la vie. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents. Ils participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La formation dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire (ENAP) au sein d'unités du recrutement, de la formation et des qualifications chargées de l'animation des pôles de formation sous le pilotage du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Article 4

Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.

Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation :

- les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ;

- les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.

Article 5

Peuvent être responsables de formation, sans sélection professionnelle, les majors ayant exercé cinq ans en qualité de formateur et ayant suivi un module de formation complémentaire.

La nomination en qualité de responsable de formation est soumise au suivi préalable et à la validation de cette formation ainsi qu'au positionnement de l'agent sur un poste cartographié de responsable de formation.

Article 6

La cartographie des emplois, validée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire, détermine les corps et grades d'accès aux emplois de formateurs des personnels et de responsables de formation après avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.

Article 7

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont recrutés par voie de sélection professionnelle.

Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonctions, une formation d'adaptation aux fonctions.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres des jurys chargés de la sélection professionnelle.

I. - Le jury de la sélection des formateurs est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;

- un formateur des personnels ;

- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

II. - Le jury de la sélection des responsables de formation est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;

- un responsable de formation ;

- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultatives peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.

En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes :

- avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ;

- avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans.

Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.

Article 10

La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

I. - Epreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1, notée de 0 à 20) :

Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.

A. - Pour la sélection de formateurs, elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou de mise en situation relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (durée de l'épreuve : trois heures).

B. - Pour la sélection de responsables de formation, elle consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général de trente pages maximum visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats (durée de l'épreuve : quatre heures).

Le jury fixe une note d'admissibilité et dresse la liste des candidats admissibles.

II. - Epreuve orale d'admission (coefficient 2, notée de 0 à 20) :

Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, constitué par le candidat. Il fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Le candidat remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans la note d'ouverture de la sélection professionnelle. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

A. - Pour la sélection de formateurs : l'entretien d'une durée de vingt minutes maximum commence par une présentation de cinq minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier RAEP constitué par le candidat.

B. - Pour la sélection de responsables de formation : l'entretien d'une durée de trente minutes maximum commence par une présentation de dix minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier constitué par le candidat.

Article 11

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis ainsi que la liste complémentaire de candidats.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Article 12

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :

- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ;

- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

Article 13

Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 15

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- d'un chef d'unité recrutement formation qualification ;

- de deux responsables de formation.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Article 16

Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire.

Ces chefs de service sont :

- pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou de pôle), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ;

- pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines ;

- pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation devra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ;

- pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis du chef d'établissement de la résidence administrative du formateur sera demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires.

Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.

A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.

Article 17

L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps.

En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant.

Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées.

Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle.

Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation pédagogique reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.

Pour les agents promus par concours, impliquant notamment une formation statutaire, la condition de durée minimum d'exercice en tant que formateur ou responsable de formation est réputée acquise.

Article 18

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.

Article 19

Le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles de formation qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit, en lien avec les établissements et services du ressort des pôles de formation, les missions de ces derniers et détermine les conditions d'accomplissement de ses missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article 20

A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.

Article 21

Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.

Article 22

En cas de retrait d'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants ou à défaut en surnombre au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.

Article 23

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en œuvre est supervisée par le chef de l'unité recrutement, formation, qualification et par le directeur des ressources humaines de l'ENAP. Cette formation se compose :

- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;

- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.

Article 24

Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.

Article 25

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions spécialisées de moniteur de sport pénitentiaire.

Article 26

Les moniteurs de sport pénitentiaires ont pour mission d'organiser, d'encadrer et d'animer les séances de sport des personnes détenues, d'assurer la sécurité et la sûreté de la détention et des personnes, de contribuer à la mission de réinsertion et de prévention de la récidive, de concevoir et de porter des projets collectifs ou individuels relatifs au sport. Ils peuvent, en fonction de leur qualification, participer à la formation, initiale et continue, des moniteurs de sport pénitentiaires.

Article 27

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle.

Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application :

-ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ;

-ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ;

-possédant a minima une attestation de formation aux " premiers secours citoyen " (PSC) ou tout titre équivalent ;

-déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription.

Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation.

S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.

Article 28

Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) :

- un test d'habileté motrice (coefficient 1) ;

- un test « Luc Léger » (coefficient 1).

Ces tests sont notés de 0 à 20.

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points.

2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.

Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle des moniteurs de sport pénitentiaires.

Le jury de la sélection des moniteurs de sport pénitentiaires est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ;

- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un moniteur de sport pénitentiaire ;

- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 30

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :

- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ;

- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges.

Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 31

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Article 32

A la fin de la période de formation d'adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire transmettent au jury d'aptitude professionnelle, mentionné à l'article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné.

Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont la formation d'adaptation n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.

A partir de la délivrance de cette habilitation, les moniteurs de sport peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Article 33

Les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.

S'ils exercent en établissement, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement. Ils sont évalués annuellement dans leur fonction spécialisée sur la base du support figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné.

Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, sur rapport du chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le moniteur de sport pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.

S'ils exercent à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité d'un chef d'unité qui les évalue annuellement avec le même support que celui mentionné à l'alinéa précédent. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, après avis motivé du chef d'unité, le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.

Lorsque le retrait de l'habilitation est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire décide ou non du retrait de cette habilitation.

Article 34

En cas de retrait d'habilitation d'un agent d'une direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.

En cas de retrait d'habilitation d'un agent de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de Bordeaux ou de Toulouse.

Article 35

Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines.

Cette formation se compose :

- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;

- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.

Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.

Article 36

Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.

En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.

Article 37

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret n° 2006-441 susvisé qui sont habilités à exercer leurs fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire.

Article 38

Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.

Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.

Article 39

Les missions principales des ERIS sont les suivantes :

- participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;

- participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;

- dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;

- réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de détenus signalés violents ou sensibles ;

- les personnels titulaires peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire, sous réserve d'être titulaires d'une habilitation de moniteurs ;

- participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.

Par ailleurs, certains fonctionnaires des ERIS disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

Article 40

Les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont issus des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Le chef de groupe appartient au corps des chefs des services pénitentiaires ; les adjoints au chef de groupe appartiennent au corps des chefs de services pénitentiaires ou au corps de commandement du personnel de surveillance.

Les fonctions de chefs de section ou d'équipe appartiennent au corps de commandement du personnel de surveillance ; les fonctions d'adjoint au chef de section sont occupées par des agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major.

Les agents composant les sections appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et ont le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant brigadier.

Article 41

La section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité (SCERIS) au sein de la sous-direction de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire assure le suivi de l'emploi opérationnel des équipes en lien avec les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Article 42

Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance.

Peuvent prendre part à cette sélection les agents :

-titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 du présent arrêté ;

-détenteurs du permis de conduire B ;

-reconnus au moment de l'inscription, par un certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, aptes à subir les épreuves physiques d'admissibilité ainsi qu'à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, et disposant d'une acuité visuelle au moins égale à celle fixée par l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

La sélection professionnelle comporte une phase de préadmission et une phase d'admission.

La nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 42-1

Les épreuves de préadmission sont les suivantes :

-des épreuves physiques ;

-une épreuve de tir.

Préalablement à la phase de préadmission, les candidats sont convoqués à une journée de présentation des missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité.

Sous réserve des dispositions de l'article 42-2 :

-la présence et la participation effective à toutes les épreuves et à la journée de présentation des missions sont obligatoires ;

-seuls sont déclarés pré-admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.

Article 42-2

1° En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant brigadier disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS se voient proposer les postes vacants d'adjoint au chef de section au moment de leur nomination dans ce grade.

Ils sont alors habilités temporairement à exercer les fonctions d'adjoint au chef de section pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre un module de formation complémentaire au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.

A défaut de poste vacant d'adjoint au chef de section au moment de leur promotion dans le grade de premier surveillant, les agents, nommés sur tout autre poste de premier surveillant, conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;

2° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS peuvent se voir proposer les postes vacants de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe.

Ils ne sont recrutés qu'après un entretien avec le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant et après avis du chef du groupe concerné par le poste vacant ; des tests psychotechniques, suivis d'un entretien avec le psychologue, servent d'aide à la décision du chef du groupe concerné.

Les agents recrutés sont habilités temporairement à exercer les fonctions de chefs de section ou d'adjoint au chef de groupe pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils suivent des modules de formation au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.

A défaut de poste vacant de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe au moment de leur promotion dans le corps de commandement, les agents nommés sur tout autre poste conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;

3° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de chefs des services pénitentiaires, les agents rejoignent leur nouvelle affectation mais sont dispensés de la phase de préadmission de la sélection professionnelle.

Ceux d'entre eux exerçant les fonctions d'adjoint au chef de groupe sont dispensés de présélection et de formation d'adaptation.

Article 42-3

A.-Les candidats pré-admis font l'objet, avant de passer les épreuves d'admission, de tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue.

B.-Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction du grade de l'agent :

1. L'épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier, ainsi que la première épreuve d'admission pour les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, consistent en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent.

(Durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé, un officier ou un chef des services pénitentiaires.)

L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.

2. La seconde épreuve d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure).

L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15, la seconde épreuve d'admission est notée sur 5.

Article 43

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.

Le jury comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ;

- deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;

- le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ;

- un psychologue.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 44

Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.

Article 45

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1).

Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction chargée de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Le directeur de l'administration pénitentiaire peut, après avis circonstancié du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents.

Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. .

Article 46

Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont habilités temporairement à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. La durée de l'habilitation temporaire est d'un an.

Le jury d'habilitation provisoire est composé :

- du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- du sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.

Le jury peut solliciter l'avis d'experts qui ont concouru à la formation.

Le fonctionnaire dont la formation n'a pas été validée reprend ses fonctions dans son affectation d'origine.

Article 47

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent.

A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an.

L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi.

La commission nationale d'habilitation comprend :

- le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

La commission peut solliciter l'avis de deux experts.

98 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 22 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029136908

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