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ARRÊTÉ du 22 mai 2014

命令・公布 2014-05-22・全 99 條

Article 1

Les fonctions spécialisées désignent, au sein de l'administration pénitentiaire, des fonctions dont l'exercice relève de modalités particulières de recrutement, de formation et de gestion. Les fonctions spécialisées au sein de l'administration pénitentiaire sont : - formateur et responsable de formation des personnels de l'administration pénitentiaire (titre Ier) ; - moniteur de sport (titre II) ; - agent exerçant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS, titre III).

Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation professionnelle tout au long de la vie. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents. Ils participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La formation dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire (ENAP) au sein d'unités du recrutement, de la formation et des qualifications chargées de l'animation des pôles de formation sous le pilotage du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Article 4

Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services. Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation : - les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ; - les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.

Article 5

Peuvent être responsables de formation, sans sélection professionnelle, les majors ayant exercé cinq ans en qualité de formateur et ayant suivi un module de formation complémentaire. La nomination en qualité de responsable de formation est soumise au suivi préalable et à la validation de cette formation ainsi qu'au positionnement de l'agent sur un poste cartographié de responsable de formation.

Article 6

La cartographie des emplois, validée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire, détermine les corps et grades d'accès aux emplois de formateurs des personnels et de responsables de formation après avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.

Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation

Article 7

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonctions, une formation d'adaptation aux fonctions.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres des jurys chargés de la sélection professionnelle. I. - Le jury de la sélection des formateurs est composé comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ; - un formateur des personnels ; - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire. II. - Le jury de la sélection des responsables de formation est composé comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ; - un responsable de formation ; - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire. Des examinateurs qualifiés avec voix consultatives peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire. En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes : - avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ; - avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans. Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.

Article 10

La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission : I. - Epreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1, notée de 0 à 20) : Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger. A. - Pour la sélection de formateurs, elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou de mise en situation relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (durée de l'épreuve : trois heures). B. - Pour la sélection de responsables de formation, elle consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général de trente pages maximum visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats (durée de l'épreuve : quatre heures). Le jury fixe une note d'admissibilité et dresse la liste des candidats admissibles. II. - Epreuve orale d'admission (coefficient 2, notée de 0 à 20) : Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, constitué par le candidat. Il fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Le candidat remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans la note d'ouverture de la sélection professionnelle. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire. A. - Pour la sélection de formateurs : l'entretien d'une durée de vingt minutes maximum commence par une présentation de cinq minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier RAEP constitué par le candidat. B. - Pour la sélection de responsables de formation : l'entretien d'une durée de trente minutes maximum commence par une présentation de dix minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier constitué par le candidat.

Article 11

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis ainsi que la liste complémentaire de candidats. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique

Article 12

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose : - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ; - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation

Article 13

Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 15

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - d'un chef d'unité recrutement formation qualification ; - de deux responsables de formation. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Section 2 : Période de stage probatoire de la formation d'adaptation

Article 16

Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire. Ces chefs de service sont : - pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou de pôle), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ; - pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines ; - pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation devra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ; - pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis du chef d'établissement de la résidence administrative du formateur sera demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.

Article 17

L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant. Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées. Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle. Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation pédagogique reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité. Pour les agents promus par concours, impliquant notamment une formation statutaire, la condition de durée minimum d'exercice en tant que formateur ou responsable de formation est réputée acquise.

Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation

Article 18

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire. L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.

Article 19

Le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles de formation qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit, en lien avec les établissements et services du ressort des pôles de formation, les missions de ces derniers et détermine les conditions d'accomplissement de ses missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article 20

A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.

Article 21

Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.

Article 22

En cas de retrait d'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants ou à défaut en surnombre au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.

Article 23

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en œuvre est supervisée par le chef de l'unité recrutement, formation, qualification et par le directeur des ressources humaines de l'ENAP. Cette formation se compose : - d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ; - d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.

Article 24

Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.

Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 25

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions spécialisées de moniteur de sport pénitentiaire.

Article 26

Les moniteurs de sport pénitentiaires ont pour mission d'organiser, d'encadrer et d'animer les séances de sport des personnes détenues, d'assurer la sécurité et la sûreté de la détention et des personnes, de contribuer à la mission de réinsertion et de prévention de la récidive, de concevoir et de porter des projets collectifs ou individuels relatifs au sport. Ils peuvent, en fonction de leur qualification, participer à la formation, initiale et continue, des moniteurs de sport pénitentiaires.

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès

Article 27

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application : -ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ; -ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ; -possédant a minima une attestation de formation aux " premiers secours citoyen " (PSC) ou tout titre équivalent ; -déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription. Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation. S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.

Article 28

Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. 1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) : - un test d'habileté motrice (coefficient 1) ; - un test « Luc Léger » (coefficient 1). Ces tests sont notés de 0 à 20. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points. 2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle des moniteurs de sport pénitentiaires. Le jury de la sélection des moniteurs de sport pénitentiaires est composé comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ; - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un moniteur de sport pénitentiaire ; - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations

Article 30

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose : - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ; - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation. Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges. Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 31

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - de deux moniteurs de sport pénitentiaires. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Article 32

A la fin de la période de formation d'adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire transmettent au jury d'aptitude professionnelle, mentionné à l'article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont la formation d'adaptation n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente. A partir de la délivrance de cette habilitation, les moniteurs de sport peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires

Article 33

Les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire. L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées. S'ils exercent en établissement, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement. Ils sont évalués annuellement dans leur fonction spécialisée sur la base du support figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, sur rapport du chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le moniteur de sport pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation. S'ils exercent à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité d'un chef d'unité qui les évalue annuellement avec le même support que celui mentionné à l'alinéa précédent. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, après avis motivé du chef d'unité, le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation. Lorsque le retrait de l'habilitation est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire décide ou non du retrait de cette habilitation.

Article 34

En cas de retrait d'habilitation d'un agent d'une direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement. En cas de retrait d'habilitation d'un agent de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de Bordeaux ou de Toulouse.

Article 35

Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines. Cette formation se compose : - d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ; - d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation. Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.

Article 36

Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité. En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.

Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

Article 37

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret n° 2006-441 susvisé qui sont habilités à exercer leurs fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire.

Article 38

Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire. Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.

Article 39

Les missions principales des ERIS sont les suivantes : - participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ; - participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ; - dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ; - réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de détenus signalés violents ou sensibles ; - les personnels titulaires peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire, sous réserve d'être titulaires d'une habilitation de moniteurs ; - participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique. Par ailleurs, certains fonctionnaires des ERIS disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

Article 40

Les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont issus des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Le chef de groupe appartient au corps des chefs des services pénitentiaires ; les adjoints au chef de groupe appartiennent au corps des chefs de services pénitentiaires ou au corps de commandement du personnel de surveillance. Les fonctions de chefs de section ou d'équipe appartiennent au corps de commandement du personnel de surveillance ; les fonctions d'adjoint au chef de section sont occupées par des agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major. Les agents composant les sections appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et ont le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant brigadier.

Article 41

La section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité (SCERIS) au sein de la sous-direction de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire assure le suivi de l'emploi opérationnel des équipes en lien avec les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Chapitre II : Recrutement, formation d'adaptation et habilitation des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Section 1 : Recrutement des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 42

Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance. Peuvent prendre part à cette sélection les agents : -titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 du présent arrêté ; -détenteurs du permis de conduire B ; -reconnus au moment de l'inscription, par un certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, aptes à subir les épreuves physiques d'admissibilité ainsi qu'à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, et disposant d'une acuité visuelle au moins égale à celle fixée par l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. La sélection professionnelle comporte une phase de préadmission et une phase d'admission. La nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 42-1

Les épreuves de préadmission sont les suivantes : -des épreuves physiques ; -une épreuve de tir. Préalablement à la phase de préadmission, les candidats sont convoqués à une journée de présentation des missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Sous réserve des dispositions de l'article 42-2 : -la présence et la participation effective à toutes les épreuves et à la journée de présentation des missions sont obligatoires ; -seuls sont déclarés pré-admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.

Article 42-2

1° En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant brigadier disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS se voient proposer les postes vacants d'adjoint au chef de section au moment de leur nomination dans ce grade. Ils sont alors habilités temporairement à exercer les fonctions d'adjoint au chef de section pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre un module de formation complémentaire au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables. A défaut de poste vacant d'adjoint au chef de section au moment de leur promotion dans le grade de premier surveillant, les agents, nommés sur tout autre poste de premier surveillant, conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ; 2° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS peuvent se voir proposer les postes vacants de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe. Ils ne sont recrutés qu'après un entretien avec le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant et après avis du chef du groupe concerné par le poste vacant ; des tests psychotechniques, suivis d'un entretien avec le psychologue, servent d'aide à la décision du chef du groupe concerné. Les agents recrutés sont habilités temporairement à exercer les fonctions de chefs de section ou d'adjoint au chef de groupe pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils suivent des modules de formation au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables. A défaut de poste vacant de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe au moment de leur promotion dans le corps de commandement, les agents nommés sur tout autre poste conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ; 3° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de chefs des services pénitentiaires, les agents rejoignent leur nouvelle affectation mais sont dispensés de la phase de préadmission de la sélection professionnelle. Ceux d'entre eux exerçant les fonctions d'adjoint au chef de groupe sont dispensés de présélection et de formation d'adaptation.

Article 42-3

A.-Les candidats pré-admis font l'objet, avant de passer les épreuves d'admission, de tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue. B.-Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction du grade de l'agent : 1. L'épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier, ainsi que la première épreuve d'admission pour les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, consistent en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent. (Durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé, un officier ou un chef des services pénitentiaires.) L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury. 2. La seconde épreuve d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure). L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15, la seconde épreuve d'admission est notée sur 5.

Article 43

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle. Le jury comprend : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ; - deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ; - le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ; - un psychologue. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 44

Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.

Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 45

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1). Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction chargée de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. Le directeur de l'administration pénitentiaire peut, après avis circonstancié du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents. Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. .

Article 46

Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont habilités temporairement à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. La durée de l'habilitation temporaire est d'un an. Le jury d'habilitation provisoire est composé : - du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - du sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant. Le jury peut solliciter l'avis d'experts qui ont concouru à la formation. Le fonctionnaire dont la formation n'a pas été validée reprend ses fonctions dans son affectation d'origine.

Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation

Article 47

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent. A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an. L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi. La commission nationale d'habilitation comprend : - le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant. La commission peut solliciter l'avis de deux experts.

Article 48

L'agent dont l'habilitation provisoire est retirée est affecté prioritairement sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application de ce présent arrêté prévoit les modalités de réaffectation de ces agents.

Sous-section 2 : Les conditions du maintien de l'habilitation

Article 49

Tout agent titulaire d'une habilitation définitive doit faire l'objet d'une évaluation continue laquelle sera composée de modules, dont le nombre et le contenu seront spécifiques à chaque corps et grade d'appartenance de l'agent. Cette évaluation prend la forme d'un contrôle continu de l'agent réalisé au cours de ses entraînements réguliers. Celui-ci doit au moins une fois dans l'année, lors de l'un de ces contrôles, avoir atteint le niveau de performance prescrit pour que le module soit réputé validé pour l'année en cours. En fonction du grade d'appartenance, les modules consistent (conformément à l'annexe 7) en un entretien, des épreuves techniques de maniement des armes, de techniques d'intervention, de franchissement et d'endurance physique (1). La ventilation des modules selon le corps et le grade d'appartenance de l'agent ainsi que les barèmes des modules techniques sont annexés au présent arrêté portant règlement d'emploi (annexe 7) (1); Le maintien de l'habilitation sera soumis à deux conditions : - s'agissant du module maniement des armes : l'agent doit satisfaire durant l'année civile précédant l'année en cours aux minima exigés par le barème ; néanmoins, le retrait ne sera encouru que si l'agent qui n'a pas satisfait sur une année donnée aux épreuves du module maniement des armes n'atteint de nouveau pas la performance attendue l'année suivante ; - s'agissant des modules endurance physique, techniques d'intervention, franchissement et entretien : sur les trois années civiles précédant l'année en cours d'exercice, l'agent doit avoir satisfait, au moins sur une année, aux minima exigés sur l'ensemble des modules qui s'appliquent à son corps et à son grade. Il suffit que l'une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que l'habilitation soit retirée. En cas d'habilitation définitive en cours d'année, si la durée entre la date d'habilitation et la fin de l'année considérée est inférieure à six mois, cette période est confondue avec l'année civile suivante pour déterminer la première année d'activité de référence. Dans le cas contraire, si cette période est d'une durée comprise entre six et douze mois, elle est assimilée à une année civile pour la détermination du premier terme annuel : dès lors, l'ensemble des épreuves des modules correspondant au grade et au corps de l'agent devront être passés par l'agent durant cette période. Lorsqu'un agent n'atteint pas sur une année la performance assignée s'agissant du module maniement des armes, sauf à ce que les manquements constatés portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, il ne doit plus être engagé l'année suivante dans des missions pour lesquelles le port d'armes est requis et ce jusqu'à ce qu'il justifie, durant cette année, de la réussite aux épreuves de ce module. Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation d'un agent membre d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité de demander à ce qu'il soit reçu par un psychologue dans le cadre d'un entretien individualisé lui permettant de déterminer s'il est en capacité de continuer à exercer ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité.

Article 50

Chaque agent ERIS est doté d'un carnet de suivi individuel d'entraînement sur lequel sera retranscrit l'ensemble des séances d'entraînement sportif, au maniement des armes, aux techniques d'intervention et au franchissement. Les résultats consignés dans ce carnet sont les éléments à prendre en compte afin de déterminer pour chaque année en cours la validation des modules. Ce carnet sera renseigné par les moniteurs dans les disciplines faisant l'objet d'un monitorat et/ou, à défaut pour les autres disciplines, par les personnels d'encadrement ou de commandement. Le dispositif minimum d'entraînement sportif et au maniement des armes, aux techniques d'intervention, au franchissement est détaillé en annexe (annexe 8) (1).

Sous-section 3 : Suspension de l'habilitation

Article 51

L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance. Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.

Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation

Article 52

L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie. Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants : - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ; - manquement grave aux obligations professionnelles ; - dans l'intérêt du service. Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.

Sous-section 5 : Démission des fonctions d'ERIS

Article 53

La réintégration en établissement pénitentiaire pour convenances personnelles ou motif social implique une démission des fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et par conséquent la perte de l'habilitation correspondante. La réintégration s'inscrit dans le cadre de la mobilité classique : l'agent doit postuler dans les délais réglementaires et ses vœux sont examinés par la commission administrative paritaire compétente. S'il n'obtient pas un des vœux qu'il a exprimés, il est maintenu au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité où il est affecté, en application des critères de mobilité applicables à tous les personnels de surveillance. En cas d'urgence, il pourra être procédé à une mise à disposition temporaire de l'agent, limitée à la tenue de la prochaine commission administrative paritaire.

Chapitre III : Les règles de mobilité applicables aux agents exerçant au sein d'une ERIS et les conditions applicables à la réintégration de ces agents en établissement pénitentiaire
Section 1 : La mobilité des agents du corps du personnel de surveillance exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 54

La mobilité des agents du corps de commandement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité fait l'objet d'une gestion spécifique en commission administrative paritaire.

Article 55

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

Article 56

Les agents qui disposent de l'habilitation définitive à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité en cours de validité ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions d'ERIS. Les personnels du corps d'encadrement et d'application et les personnels du corps de commandement qui cessent d'exercer leur activité ERIS sont inscrits sur la liste des agents présélectionnés pour les extractions judiciaires pendant une durée de cinq ans. De la même manière, les agents titulaires d'un monitorat ERIS (tir, techniques d'intervention, sécurité incendie…) conservent le bénéfice de ce monitorat dans le cadre de leur nouvelle affectation. Ceux qui étaient titulaires d'une habilitation à l'instructorat ou au monitorat associé en tir ou en techniques d'intervention conservent une qualification de niveau moniteur associé respectivement en tir ou en techniques d'intervention. Ils conservent en outre une habilitation au niveau moniteur associé selon des modalités fixées par note du directeur de l'administration pénitentiaire.

Section 2 : Les conditions de la réintégration des agents exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 57

La réintégration des agents exerçant au sein d'une ERIS en établissement ou sur d'autres postes est possible pour les motifs suivants : - retrait d'habilitation ; - motif médical et/ou psychologique ; - convenances personnelles.

Article 58

La réintégration en établissement pénitentiaire pour motif médical concerne les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité dont l'état de santé est jugé incompatible avec les fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité après avis du médecin de prévention. Dans cette hypothèse, l'agent est réintégré sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS. Une circulaire d'application du présent arrêté vient préciser les modalités de reprise d'ancienneté en vue d'une demande de mobilité.

Chapitre IV : Surveillance médicale des personnels des ERIS

Article 59

Les fonctionnaires affectés au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité bénéficient d'une surveillance médicale particulière au sens de l'article 24 du décret n° 82-453 susvisé et d'un soutien psychologique. Ils doivent faire l'objet d'une visite médicale annuelle, d'une visite après tout arrêt maladie de plus de trois semaines ou lorsque l'administration ou le service médical de prévention l'estime utile au regard des états de service de l'agent concerné. Par ailleurs, les services des directions interrégionales sont invités à mettre en place un suivi individualisé et régulier contribuant à la prévention des blessures, y compris à l'entraînement, dont ils pourraient être victimes.

Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 60

Les fonctionnaires membres d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ont vocation à occuper au sein de l'équipe tout emploi correspondant à leurs corps et grade, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Eu égard au niveau d'expertise et d'acquis professionnels requis et mis en œuvre, certains emplois au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupés que par des personnels ayant suivi et validé une formation complémentaire spécifique.

Section 1 : Le franchissement opérationnel

Article 61

Sont instaurés trois niveaux de qualification en matière de franchissement opérationnel : - descendeur opérationnel : pour se voir délivrer l'habilitation définitive, l'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité doit obligatoirement obtenir la qualification de descendeur opérationnel ; - franchisseur opérationnel : les agents franchisseurs réalisent les interventions en milieu vertical et/ou périlleux ; - moniteur de franchissement opérationnel : les moniteurs de franchissement opérationnel animent et encadrent les formations en franchissement. Ils élaborent les tactiques opérationnelles et dirigent les interventions.

Sous-section 1 : Descendeur opérationnel

Article 62

Les missions de descendeur opérationnel ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du franchisseur opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

Article 63

La formation descendeur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité. L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe. Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de descendeur opérationnel. L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.

Sous-section 2 : Franchisseur opérationnel

Article 64

L'emploi de franchisseur opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions des franchisseurs opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

Article 65

La formation de franchisseur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe. Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de franchisseur opérationnel. L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.

Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel

Article 66

Les fonctions de moniteur de franchissement opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante (annexe 4 référentiel moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

Article 67

La formation de moniteur de franchissement opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel emploi moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Cette formation qualifiante ne devra être réalisée que sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié. Pour conserver l'habilitation de formation, les agents validés moniteurs de franchissement opérationnel ont une obligation de recyclage dont la périodicité est fixée à deux ans. Ce recyclage est organisé par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, sur la base d'un cahier des charges détaillé de la formation validé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Il est en outre réalisé sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié. Le jury de validation de la formation comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - un représentant qualifié de l'organisme de formation ; - le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Section 2 : Moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense

Article 68

L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).

Article 69

La formation de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Le jury de validation de la formation comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - un instructeur de techniques d'intervention ; - le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Section 3 : Moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 70

L'emploi de moniteur de tir au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont définies à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).

Article 71

La formation de moniteur de tir comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Le jury de validation de la formation comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - un instructeur de tir ; - le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Chapitre I : Missions

Article 71-1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire relevant des unités cynotechniques.

Article 71-2

Les personnels des unités cynotechniques de l'administration pénitentiaire sont spécialisés dans la recherche des matières et objets prohibés dans le cadre des missions confiées à l'administration pénitentiaire.

Article 71-3

Au sein des unités cynotechniques, les personnels sont affectés dans les fonctions suivantes : a) Les assistants cynotechniques : placés sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, ils assurent et optimisent le potentiel de travail du conducteur et de son chien, dans le cadre opérationnel et lors des entraînements ; b) Les conducteurs : placés sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, ils conduisent et maîtrisent le chien dans la conduite des missions de l'unité. Le conducteur est gestionnaire des investigations qu'il effectue sur le terrain en utilisant les capacités de son chien de recherche. Il procède au suivi vétérinaire de l'animal (vaccin, maladies, blessures). La fonction de conducteur comprend trois spécialités : -recherche d'explosifs ; -recherche de produits stupéfiants et de monnaie fiduciaire ; -recherche d'armes et munitions ; c) Le dresseur : placé sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, il est le référent technique de son unité. Sur les périodes exemptes de missions de recherche de chien ou de dressage, ce dernier se met à disposition de l'unité. Il est alors en mesure d'assurer des missions opérationnelles en qualité d'assistant, voire de conducteur s'il possède un chien en activité. Le dresseur assure le suivi de la carrière des chiens de l'administration pénitentiaire, depuis leur acquisition jusqu'à leur réforme, ainsi que leur dressage et leur entraînement ; d) Le moniteur-dresseur : affecté en unité cynotechnique, il est rattaché fonctionnellement au bureau de la DAP en charge du suivi de ces équipes ; il contribue au recrutement des agents cynotechniques, à leur formation initiale et continue et à leur évaluation en lien avec l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques Il supervise l'acquisition des chiens et constitue le référent technique des dresseurs. En l'absence de dresseur, il assure la prospection, le recrutement et le dressage des chiens ; e) Le chef de l'unité : il est responsable du stockage des matières explosives et de la soute à explosifs conformément aux exigences posées par l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. Il organise et programme les missions, s'assure de la bonne continuité du service et établit les plannings d'astreinte. Il élabore le budget prévisionnel de l'unité et en suit l'exécution. Il s'assure de l'état sanitaire de l'ensemble des chiens de sa section et de l'entretien des locaux, des matériels et des véhicules canins. Il contrôle l'état des stocks des matières destinées à l'entraînement des chiens de recherche, s'assure du suivi administratif des entraînements et de la tenue des divers registres. Il exprime les besoins en formation de son unité aux services de formation de la DISP et de la DAP. L'adjoint effectue les intérims du chef d'unité.

Chapitre II : Recrutement

Article 71-4

Les personnels des unités cynotechniques sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent participer à ces sélections : a) Assistants cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; b) Conducteurs cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, issus de l'effectif des assistants techniques en activité et de l'effectif des conducteurs d'une autre spécialité en activité, se retrouvant sans chien, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales. Peuvent également faire acte de candidature les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application disposant d'une expérience similaire au sein de l'administration pénitentiaire, d'une autre administration ou ayant acquis des diplômes similaires, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; c) Dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de conducteurs cynotechniques en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; d) Moniteurs-dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de dresseurs en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; e) Chef d'unité ou adjoint au chef d'unité : les premiers surveillants et majors du corps d'encadrement et d'application ainsi que les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui ont fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales. La participation aux sélections professionnelles d'assistants et de conducteurs cynotechniques est également conditionnée à la présentation d'un certificat médical daté de moins de trois mois précisant l'aptitude du candidat à la pratique d'activités sportives intenses.

Article 71-5

La sélection professionnelle des assistants et des conducteurs cynotechniques comporte : -des épreuves sportives dont la nature et le barème sont fixés à l'annexe 9 du présent arrêté ; -des tests psychotechniques et un entretien avec un psychologue ; -une épreuve d'entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes). Seules les épreuves sportives et l'entretien avec le jury font l'objet d'une notation. L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury. Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves, une moyenne déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 71-6

La sélection professionnelle des dresseurs, moniteurs-dresseurs, chefs et adjoints au chef d'unité consiste en un entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes). Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de cette épreuve, un nombre de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20 points.

Article 71-7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle. Le jury comprend : -le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; -un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ; -un chef d'unité cynotechnique ; -un moniteur-dresseur ou, à défaut, un représentant de l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs qualifiés, dont le psychologue, chargés de la notation de certaines épreuves. Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Chapitre III : Formation et habilitation

Article 71-8

Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes. L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté. Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent. Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.

Article 71-9

Les lauréats des sélections professionnelles aux fonctions d'assistant cynotechnique, de conducteur cynotechnique, de dresseur et de moniteur-dresseur bénéficient d'une formation d'adaptation dont la durée est la suivante : -assistant cynotechnique : 4 semaines ; -conducteur cynotechnique : au moins 12 semaines pour chacune des spécialités précitées à l'article 71-3 du présent arrêté ; -dresseur : 12 semaines ; -moniteur-dresseur : au moins 13 semaines. Les chefs d'unité et leurs adjoints suivent la formation d'adaptation aux fonctions d'assistant cynotechnique ; cette formation est validante. L'objectif et les modalités d'évaluation de la formation sont définis à l'annexe 11 au présent arrêté. La mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants peut être assurée par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire. Le directeur de l'administration pénitentiaire peut décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents, sur la base d'un avis circonstancié du moniteur-dresseur ou du partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire chargé de la formation des personnels cynotechniques. Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. Les personnels cynotechniques dont la formation a donné satisfaction sont habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire à exercer leurs fonctions au sein des unités cynotechniques. Les personnels cynotechniques dont la formation n'a pas donné satisfaction reprennent leurs fonctions antérieures.

Article 71-10

Les assistants cynotechniques et conducteurs font l'objet d'une évaluation triennale, dont les objectifs et le contenu sont définis en annexe 11 au présent arrêté. Cette évaluation est assurée par un moniteur-dresseur ou par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire. Les assistants et conducteurs qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à exercer leurs fonctions renouvelée pour une durée de trois ans. En cas de difficultés liées aux techniques et pratiques professionnelles d'un assistant, d'un conducteur, d'un dresseur ou d'un moniteur-dresseur, le chef d'unité peut, sur rapport écrit et circonstancié transmis par voie hiérarchique, solliciter une évaluation au bureau en charge du suivi des équipes cynotechniques. Les agents qui n'ont pas satisfait à une évaluation suivent un stage de remise à niveau. Ceux dont l'évaluation conclut à l'inaptitude technique à l'issue du stage de remise à niveau perdent leur habilitation. L'agent réintègre ses fonctions antérieures ; dans le cas où celui-ci était assistant, l'administration lui propose une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-11

Au terme d'une période de deux ans suivant la date de leur dernière habilitation à l'usage des armes, les personnels des unités cynotechniques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'annexe 10 du présent arrêté. Les personnels cynotechniques qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à l'usage des armes renouvelée pour deux ans. Ceux qui n'ont pas satisfait à cette évaluation disposent d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation. Passé ce délai, un agent qui n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes perd son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques. L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-12

L'habilitation d'un personnel cynotechnique à exercer ses fonctions peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, correspondant à ses corps et grade d'appartenance dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation. Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef d'unité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques. Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente. L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-13

L'habilitation d'un personnel cynotechnique au port d'armes est retirée par le directeur interrégional compétent pour manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles. Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation au port d'armes, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent. En cas d'urgence, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation. La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation. La direction interrégionale en informe le bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques. L'agent dispose d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation au port d'armes. Passé ce délai, s'il n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes, l'agent se voit retirer son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques. L'administration propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Chapitre IV : Mobilité

Article 71-14

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées. La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.

Article 71-15

Les conducteurs cynotechniques dans l'une des spécialités précisées à l'article 71-3 du présent arrêté peuvent effectuer une mobilité sur un poste de conducteur cynotechnique au titre d'une spécialité différente ; ils sont, à ce titre, exemptés de la sélection professionnelle prévue à l'article 71-4 du présent arrêté. L'agent souhaitant intégrer la spécialité “ explosifs ” devra effectuer le temps de formation prévu à l'article 71-9 du présent arrêté. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures. L'agent souhaitant intégrer la spécialisation “ stupéfiants et monnaie fiduciaire ” ou “ armes et munitions ” devra effectuer un temps de formation d'une semaine suivie d'une période de stage d'une durée de quatre semaines. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures.

Article 71-16

Les personnels cynotechniques souhaitant cesser d'exercer leurs fonctions spécialisées ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence dans le cadre de la mobilité ouverte pour leur corps. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions cynotechniques.

Chapitre IV : Avancement

Article 71-17

L'habilitation pour exercer au sein des unités cynotechniques est conservée en cas d'avancement de grade ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place. L'habilitation pour exercer en tant que chef ou adjoint au chef d'unité ainsi que moniteur-dresseur est conservée en cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place. En cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance, un assistant, un conducteur ou un dresseur cynotechnique peut se voir proposer un poste de chef ou d'adjoint au chef d'une unité cynotechnique, sous réserve qu'un poste de ce type soit vacant au moment de sa promotion.

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 72

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 18 novembre 1993 Art. 1, Art. 2 - Arrêté du 18 novembre 1993 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 - Arrêté du 3 mai 1994 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 - Arrêté du 19 décembre 2007 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 - Arrêté du 17 juillet 2009Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE 2 : CONTENU ET MODALITES DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE FORMATEUR DES PERSONNELS ET DE RESPONSABLE DE FORMATION, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE 3 : MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION D'ADAPTATION ET D'OBTENTION DE L'HABILITATION PEDAGOGIQUE, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE 4 : CONDITIONS D'EXERCICE ET D'EVALUATION DES FONCTIONS DE FORMATEUR, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 25, Art. 26, Art. 27 L'arrêté du 24 avril 2012 portant règlement d'emploi des équipes régionales d'intervention et de sécurité de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 73

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe 2

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET ÉPREUVES DE LA SÉLECTION PROFESSIONNELLES DES ERIS -être titulaire à la date d'entrée en formation d'adaptation à la fonction ; -être titulaire du permis B ; -être reconnu au moment de l'inscription, par certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, apte physiquement à subir les épreuves physiques d'admissibilité et à l'exercice des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité par un médecin agréé ; l'acuité visuelle minimale requise est de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes) ; -avoir transmis au service du recrutement un dossier de candidature détaillant le parcours professionnel, une copie du certificat médical, une copie du permis de conduire. Epreuves de préadmission Les épreuves de préadmission de la sélection professionnelle des équipes régionales d'intervention et de sécurité consistent en cinq épreuves physiques et une épreuve de tir. Les épreuves de préadmission sont notées sur 100 points. Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve d'admission, les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 et les agents bénéficiant d'une dispense des épreuves de préadmission conformément à l'article 42-3 du arrêté. La présence et la participation effective aux épreuves sont obligatoires : tout candidat qui est absent, se blesse ou ne participe pas à l'une des épreuves est éliminé de la sélection professionnelle. 1. Epreuves physiques (80 points) a) Course de 5 000 mètres sur piste (20 points) Intérêt du test : Vérifier la capacité cardio-respiratoire du candidat (e). Barème NOTE HOMMES FEMMES 20 17 ʹ 19 ʹ 19,5 17 ʹ 30 ʺ 19 ʹ 30 ʺ 19 18 ʹ 20 ʹ 18,5 18 ʹ 30 ʺ 20 ʹ 30 ʺ 18 19 ʹ 21 ʹ 17,5 19 ʹ 30 ʺ 21 ʹ 30 ʺ 17 20 ʹ 22 ʹ 16,5 20 ʹ 30 ʺ 22 ʹ 30 ʺ 16 21 ʹ 23 ʹ 15,5 21 ʹ 15 ʺ 23 ʹ 15 ʺ 15 21 ʹ 30 ʺ 23 ʹ 30 ʺ 14,5 21 ʹ 45 ʺ 23 ʹ 45 ʺ 14 22 ʹ 24 ʹ 13,5 22 ʹ 15 ʺ 24 ʹ 15 ʺ 13 22 ʹ 30 ʺ 24 ʹ 30 ʺ 12,5 22 ʹ 45 ʺ 24 ʹ 45 ʺ 12 23 ʹ 25 ʹ 11,5 23 ʹ 15 ʺ 25 ʹ 15 ʺ 11 23 ʹ 30 ʺ 25 ʹ 30 ʺ 10,5 23 ʹ 45 ʺ 25 ʹ 45 ʺ 10 24 ʹ 26 ʹ 9,5 24 ʹ 15 ʺ 26 ʹ 15 ʺ 9 24 ʹ 30 ʺ 26 ʹ 30 ʺ 8,5 24 ʹ 45 ʺ 26 ʹ 45 ʺ 8 25 ʹ 27 ʹ 7,5 25 ʹ 15 ʺ 27 ʹ 15 ʺ 7 25'30 ʺ 27 ʹ 30 ʺ 6,5 25 ʹ 45 ʺ 27 ʹ 45 ʺ 6 26 ʹ 28 ʹ 5,5 26 ʹ 30 ʺ 28 ʹ 30 ʺ 5 27 ʹ 29 ʹ 4,5 27 ʹ 30 ʺ 29 ʹ 30 ʺ 4 28 ʹ 30 ʹ 3,5 28 ʹ 30 ʺ 30'30 ʺ 3 29 ʹ 31 ʹ 2,5 29 ʹ 30 ʺ 31 ʹ 30 ʺ 2 30 ʹ 32 ʹ 1,5 31 ʹ 33 ʹ 1 32 ʹ 34 ʹ 0,5 33 ʹ 35 ʹ b) Epreuve de capacité musculaire générale pompes, tractions, abdominaux et squats (20 points) Intérêt du test : Evaluer la force musculaire des membres supérieurs et inférieurs et tester la résistance physique des candidats. Le (la) candidat (e) doit effectuer : -un nombre maximal de pompes en 1 minute ; -un nombre maximal de tractions en 1 minute ; -un nombre maximal d'abdominaux en 1 minute ; -un nombre maximal de squats en 1 minute. Epreuves de pompes Intérêt du test : évaluer la force musculaire des membres supérieurs (deltoïde antérieur, le grand pectoral, le triceps, le coraco-brachial, le petit pectoral, le grand dentelé et le trapèze et ainsi mobiliser la scapula et permettre l'action de l'épaule). La posture de départ est la suivante : face au sol, le corps repose uniquement sur les deux pieds et les deux mains. La position est la suivante : les pieds sont joints, et les mains écartées un peu plus loin que l'envergure des épaules. Le but de l'exercice est d'abaisser tout le corps en restant droit, grâce à l'unique travail des bras. Le corps descend jusqu'à ce que la poitrine frôle le sol. Un abaissement et une remontée constituent une pompe. Epreuves d'abdominaux Intérêt du test : évaluer la force musculaire de la sangle abdominale (le droit, l'oblique externe, l'oblique interne et le transverse). La posture de départ : allongé sur le dos, les pieds collés au sol, les genoux fléchis, les mains posées derrière les oreilles avec les coudes écartés. Le candidat procède à l'enroulement du bas du dos vers le haut tout en gardant le ventre rentré. Epreuve de squats Intérêt du test : évaluer la force musculaire des membres inférieurs (quadriceps, ischios-jambier, fessiers et adducteurs). La posture de départ : debout, jambes écartées de la largeur des épaules, pointes de pieds légèrement écartées. BAREME Masculin CMG 4 épreuves de 10 points Nombre de points Capacité musculaire générale Pompes Tractions Abdominaux Squat 10 60 20 70 60 9 56 18 60 55 8 52 16 50 51 7 48 14 40 48 6 44 12 35 45 5 40 10 30 43 4 37 8 27 41 3 34 6 24 39 2 32 4 21 37 1 30 2 18 34 La somme des résultats de ces épreuves sera à l'issue divisée par 2 afin d'obtenir une note sur 20 BAREME Féminin CMG 4 épreuves de 10 points Nombre de points Capacité musculaire générale Pompes Tractions Abdominaux Squat 10 30 14 45 30 9 28 12 40 25 8 26 10 35 21 7 24 8 30 18 6 22 6 25 15 5 18 5 20 14 4 14 4 17 12 3 12 3 15 10 2 10 2 12 8 1 9 1 10 6 La somme des résultats de ces épreuves sera à l'issue divisée par 2 afin d'obtenir une note sur 20 c) Course d'endurance sur 40 mètres en portant un sac de 30 kg (20 points) Course individuelle sur une distance de 40 mètres (en aller-retour de 20 mètres) en portant un sac de 30 kg. Le candidat doit effectuer un nombre maximum d'aller-retour dans le délai imparti (épreuve d'une durée de 10 minutes). Barème Note/20 Hommes : nombre d'aller-retour Femmes : nombre d'aller-retour 20 42 36 19 41 35 18 40 34 17 39 33 16 38 32 15 37 31 14 36 30 13 35 29 12 34 28 11 32 26 10 30 24 9 28 22 8 26 20 7 24 18 6 22 16 5 20 14 4 18 12 3 16 10 2 14 8 1 12 6 0 10 4 d) Parcours circuit training et de retranscription (10 points) Intérêt du test : évaluer la capacité d'observation et de réflexion du candidat après effort. Cette épreuve consiste à identifier les capacités du candidat à retranscrire avec exactitude des informations dans l'effort Elle se déroule de la manière suivante : -circuit training ; -visualisation d'une image (comportant 20 objets projetés) durant 15 secondes ; -circuit training ; -retranscription par écrit de tout ce qui a été vu sur l'image projetée. Le circuit : 10 ateliers physiques (jumping Jack, gainage, soulevé de terre kettelbel 24 kg, montée de genou sur place, frappe sur pneu avec masse, mountain climber, pompes, abdos, exercices de la chaise et cordes ondulatoire). Objectif : 60 seconde d'effort et 20 secondes de récupération. A l'issue du 2e circuit, les candidats sont accompagnés en salle afin de retranscrire ce qu'ils ont vu sur la photo (0,5 point par objet retranscrit). Cette retranscription terminée, ils répondent à questionnaire à choix multiple établi par le jury sur l'armement, la règlementation pénitentiaire et la déontologie, sur 5 point également. L'addition des deux épreuves donnera une note sur 10 points. e) Epreuve aérienne (10 points) Épreuve de descente en rappel d'une hauteur de 15 mètres. Barème Si l'agent réussit l'épreuve 10/10 Si l'agent échoue 0/10 2. Epreuve de tir (20 points) Chaque candidat est évalué par un moniteur de tir habilité par l'administration pénitentiaire. Le candidat passe cette épreuve avec un pistolet semi-automatique. Après un tir d'essai, le candidat tire debout 5 cartouches à une distance de 10 mètres sur cible G1. L'épreuve de tir, notée sur 20, sera évaluée selon les conditions suivantes : -un tir de 5 cartouches : 10 points (2 points par impact dans la silhouette) ; -la mise en service et mise en sécurité de l'arme : 4 point (le non-respect d'une manipulation entraîne un 0/4) ; -démontage et remontage de l'arme sur 1 minute 30 : 4 points (le non-respect du temps imparti entraîne un 0/4) ; -les règles fondamentales : 2 points (le non-respect d'une règle entraîne un 0/2). Epreuves d'admission 1. Evaluation psychologique préalable Les candidats pré-admis et les agents qui ont bénéficié d'une dispense passent, préalablement aux épreuves d'admission : -des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique et leur capacité à travailler au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ; -un entretien avec un psychologue. Les tests sont distincts suivant les corps et grade des candidats : -surveillants et brigadiers ; -premiers surveillants et majors ; -corps de commandement et chefs des services pénitentiaires. 2. Nombre et contenu des épreuves Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction des corps et grade de l'agent : -une épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier ; -deux épreuves d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major. a) L'épreuve unique d'admission, ou la première épreuve d'admission Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ainsi que ses potentialités et connaissances techniques et professionnelles en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. Les tests psychotechniques et l'entretien sont utilisés lors de l'épreuve orale. Ils constituent une aide à la décision du jury (durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé ou un officier). L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15. b) La seconde épreuve d'admission Cette épreuve s'adresse uniquement aux membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major et consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents de toute nature relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure). Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité à rendre compte en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident. Cette seconde épreuve d'admission est notée sur 5.

Annexe 3

FORMATION D'ADAPTATION Les agents admis à l'issue de la sélection professionnelle des équipes régionales d'intervention et de sécurité bénéficient d'une formation d'adaptation au terme de laquelle ils recevront une habilitation provisoire à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et seront affectés dans l'une des équipes (pendant la durée de cette formation d'adaptation, le fonctionnaire reste affecté au sein de son établissement ou service et conserve son traitement). 1. Description générale La formation est d'une durée de sept semaines minimum réparties en sept modules répartis de la manière suivante : -module gestion du stress ; -module tir et armement ; -module techniques d'intervention ; -module " partenaire institutionnel " ; -module maintien de l'ordre ; -module transfèrements ; -module restitution. Cette formation est complétée par un huitième module dit de commandement à destination des gradés, officiers et CSP. A l'issue de la formation, les stagiaires doivent savoir : -faire face aux situations de crise et gérer le stress qu'elles peuvent induire ; -intervenir armés et/ ou avec l'équipement approprié en établissement pénitentiaire en toute sécurité en respectant le cadre réglementaire et les procédures d'emploi en vue de la sécurisation, du maintien et du rétablissement de l'ordre ; -assurer des escortes armées en toute sécurité. 2. Description des modules a) Module de gestion du stress -le stress : définition, causes, différents facteurs du stress professionnel spécifique, manifestation, conséquences ; -l'adaptation aux situations stressantes, le contrôle du stress ; -la confiance en soi ; -la préparation mentale ; -le briefing et le débriefing. b) Module tir et armement -armement en dotation dans l'AP, connaissances techniques ; -exercices de tir ; -réglementation relative à l'usage de la force armée. c) Module techniques d'intervention -la connaissance du matériel d'intervention et de maintien de l'ordre ; -les techniques fondamentales individuelles ; -les techniques de maîtrise d'un individu ; -les techniques d'intervention en équipe constituée ; -la méthodologie d'intervention pénitentiaire ; -les commandements ; -le menottage en situation professionnelle. d) Module " partenaire institutionnel " -l'intervention professionnelle (IP) : les fondamentaux, maîtrise sans arme et avec arme de l'adversaire ; -les techniques d'intervention en milieu hostile ; -le maintien de l'ordre. e) Module maintien de l'ordre -la circulaire du 9 mai 2007 relative à l'emploi des ERIS ; -la doctrine générale en matière de maintien de l'ordre (MO) ; -le matériel de maintien de l'ordre ; -le barrage d'arrêt fixe (BAF) ; -l'expression des ordres en MO ; -la section et de protection et d'intervention (SPI). f) Module transfèrements -la doctrine générale en matière de transfèrements/ extractions administratifs et judiciaires ; -les techniques d'organisation et de réalisation des transfèrements/ extractions administratifs et judiciaires. g) Module restitution Ce module formatif, placé avant la commission d'habilitation provisoire, permet de contrôler les acquis sur l'ensemble de la formation ainsi que le positionnement des stagiaires sur des exercices de mise en situation de missions ESP/ ERIS. h) Module de commandement (pour les gradés, les officiers et les CSP) -les besoins d'une mission (engagement des forces, logistique, soutien de forces amies si nécessaire) ; -la méthodologie d'organisation de la mission ; -l'encadrement d'une équipe d'intervention. 3. Dispositif d'évaluation/ délivrance des habilitations Le stagiaire est soumis au principe du contrôle continu et des évaluations. Les acquis et aptitudes des stagiaires sont consignés par l'intermédiaire d'une fiche d'évaluation établie pour chaque module pédagogique et renseignée par l'équipe pédagogique ayant encadré les enseignements dispensés.

Annexe 9

ÉPREUVES SPORTIVES DE LA SÉLECTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES 1. Détail des épreuves sportives pour les assistants et conducteurs cynotechniques a) Tractions Intérêt du test : évaluer la force musculaire des membres supérieurs (le trapèze, le rhomboïde, le grand dorsal et le grand rond. Sont également sollicités le biceps brachial, le brachial, et le brachio-radial). Matériel : une barre de traction. Descriptif du test : le candidat est en suspension à la barre de traction, mains en pronation dont l'écartement correspond à la largeur des épaules, bras tendus et coudes visibles par l'examinateur. Le mouvement est validé par passage du menton pour les hommes et la ligne des yeux pour les femmes au-dessus de la barre puis descente complète jusqu'à retour position des bras tendus. La position des jambes est laissée à l'initiative du candidat. La réalisation d'un essai par le candidat avant de commencer cette épreuve permet au FTSI de corriger la position avant la prise de performance. Dès lors que le candidat ne réalise plus correctement le mouvement, la traction n'est pas comptabilisée. Une seule prise de performance correspondant au nombre de tractions valides effectuées sans mettre un pied au sol. b) Pompes Intérêt du test : évaluer l'endurance musculaire des membres supérieurs (grand pectoral, deltoïdes et les triceps). Matériel : gabarit de 5 centimètres de hauteur. Descriptif du test : le candidat se positionne en appui facial, les mains à plat sur le sol, écartées de la largeur des épaules et à l'aplomb de celles-ci. Les bras sont tendus. L'axe tête/ cou/ tronc/ bassin/ genoux/ chevilles est aligné et doit le rester pendant toute la durée de l'atelier. Les pieds reposant sur le sol et joints. L'examinateur prend soin de vérifier la bonne position du candidat. Au signal de l'examinateur, le candidat effectue le plus grand nombre de flexions/ extensions selon une cadence constante. La flexion consiste, tout en conservant l'alignement de l'axe tête/ cou/ tronc/ bassin/ genoux/ chevilles, à venir toucher avec le buste un gabarit de 5 centimètres de hauteur. Le mouvement est validé lorsque la flexion et l'extension sont complètement réalisées. c) Lancer de médecine-ball Intérêt du test : évaluer la force explosive des membres supérieurs. Matériel : un médecine-ball de 4 kg pour les hommes et un de 3 kg pour les femmes. Descriptif du test : le candidat doit lancer le plus loin possible un médecine-ball en se tenant derrière une limite matérialisée au sol et sans élan. Il prend le médecine-ball en l'encerclant avec ses mains, face à la poitrine. Il effectue une flexion/ extension de l'articulation du coude, pour jeter le médecine-ball. Le candidat a le droit aux flexions-extensions des membres inférieurs. Cependant, ses appuis sont décalés avant le lancer, ses pieds ne doivent pas être parallèles. Aucun pas au-delà de la ligne matérialisée au sol, une fois le médecine-ball lancé, n'est toléré. Deux prises de performance sont effectuées. d) 2 000 mètres Intérêt du test : ce test permet de déterminer la VMA (vitesse maximale aérobie), soit la vitesse au-delà de laquelle la part d'énergie fournie par le système anaérobie devient de plus en plus importante, et sollicite aussi les membres inférieurs tout au long de l'épreuve. Matériel : préférentiellement sur piste d'athlétisme. Néanmoins, il est toujours possible de le pratiquer sur route plate. Descriptif du test : un échauffement est nécessaire pour cet exercice. Les participants partent au signal de l'évaluateur et parcourent les 2 000 mètres en un minimum de temps. 2. Barème des épreuves sportives pour les assistants et conducteurs cynotechniques Tractions Pompes Lancer Medecine-Ball (en mètres) 2 000 m Note/20 Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 20 12 5 40 30 10,8 8,7 7 ʹ 00 8 ʹ 00 19 38 27 10,2 8,4 7 ʹ 12 8 ʹ 12 18 10 4 36 25 9,7 8,1 7 ʹ 24 8 ʹ 24 17 34 23 9,4 7,8 7 ʹ 36 8 ʹ 36 16 8 32 21 9,1 7,5 7 ʹ 48 8 ʹ 48 15 30 19 8,8 7,2 8 ʹ 00 9 ʹ 00 14 7 3 28 17 8,5 6,9 8 ʹ 12 9 ʹ 12 13 26 15 8,2 6,6 8 ʹ 24 9 ʹ 24 12 6 24 13 7,9 6,3 8 ʹ 36 9 ʹ 36 11 22 11 7,6 6 8 ʹ 48 9 ʹ 48 10 5 2 20 10 7,3 5,7 9 ʹ 00 10 ʹ 00 9 18 9 7 5,4 9 ʹ 15 10 ʹ 15 8 4 16 8 6,7 5,1 9 ʹ 30 10 ʹ 30 7 14 7 6,4 4,8 9 ʹ 45 10 ʹ 45 6 3 1 12 6 6,1 4,5 10 ʹ 00 11 ʹ 00 5 10 5 5,8 4,2 10 ʹ 12 11 ʹ 12 4 2 8 4 5,5 3,9 10 ʹ 24 11 ʹ 24 3 6 3 5,2 3,6 10 ʹ 36 11 ʹ 36 2 1 4 2 4,9 3,3 10 ʹ 48 11 ʹ 48 1 2 1 4,6 3 11 ʹ 00 12 ʹ 00

Annexe 10

FORMATION ET ÉVALUATION EN VUE DE L'HABILITATION AU PORT D'ARMES DES PERSONNELS CYNOTECHNIQUES A l'issue de 5 jours de formation à l'usage du pistolet semi-automatique, les agents passent une épreuve consistant en : -une épreuve d'évaluation technique relative aux conditions d'utilisation des armes à feu (20 points) ; -une séance de tir : tir de 2 × 5 cartouches sur G1 à 10 mètres, tir debout (2 points par tir d'impact, 20 points) ; -respect des 4 règles fondamentales de sécurité (une arme doit toujours être considérée comme dangereuse ; ne pas diriger le canon de son arme vers un tiers ou quelque chose ; garder l'index le long de la carcasse tant que les organes de visée ne sont pas pointés sur l'objectif ; être sûr de son objectif avant de tirer : identifié, analysé, traité) : (acquis/ non acquis). Outre la validation quant au respect des règles de sécurité (acquis), l'agent doit avoir cumulé 30 points pour valider sa formation.

Annexe 11

FORMATION INITIALE DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES ET ÉVALUATION 1. Objectifs et modalités de la formation initiale et du stage La formation initiale a pour objectif de faire acquérir au candidat la technicité que suppose l'intégration dans les équipes cynotechniques. Le contenu de la formation est validé et mis à jour par l'académie de police et le Centre national de formation des unités cynotechniques (CNFUC). Toute formation de conducteurs, assistants ou dresseurs est sanctionnée par une évaluation théorique à mi-stage et fin de stage. Elle est validée si : -la note de la partie théorique est supérieure ou égale à 10 ; -le nombre d'items relevés " D " sur la grille de notation pratique est strictement inférieur à 3. Toute formation d'assistants techniques ou d'agents techniques est sanctionnée par une évaluation à la fin de stage. Elle est validée si : -la note de la partie théorique est supérieure ou égale à 10 ; -le nombre d'items relevés " D " sur la grille de notation pratique est strictement inférieur à 3. Toute absence supérieure à 7 jours ouvrés entraîne une fin de stage sauf circonstances exceptionnelles évaluées par le CNFUC. Toute demande d'exemption à une activité physique devra être justifiée par la présentation d'un certificat médical. 2. Dispositif de formation continue Ce dispositif vise l'évaluation des capacités techniques et opérationnelles du conducteur cynotechnicien et de son assistant technique. L'évaluation triennale des conducteurs et des assistants cynotechniques est réalisée par le moniteur-dresseur local, sauf pour les conducteurs en explosif qui seront évalués par le CNFUC. L'évaluation a pour objectif de contrôler : -la maîtrise des techniques de conduite et d'analyse du comportement du chien, celles de l'investigation d'un lieu et la capacité de l'équipe à les mettre en œuvre dans le cadre d'une situation concrète ; -le niveau technique et physique du chien et d'évaluer la capacité de l'assistant et du conducteur à le maintenir à un niveau opérationnel et à le faire progresser ; -la maîtrise de l'armement. Référentiel d'évaluation triennale : -épreuve de mise en situation ; -contrôle des livrets d'entrainements cynotechniques. Appréciation du : -niveau requis : le conducteur cynotechnique et/ ou l'assistant technique réalise les missions opérationnelles qui lui sont confiées et reproduit facilement les gestes cynotechniques ; -niveau à améliorer : le niveau technique et/ ou opérationnel du conducteur cynotechnique et/ ou de l'assistant est en dessous du niveau requis. Le chef d'unité peut, après avis du moniteur-dresseur compétent ou du CNFUC, suspendre l'exercice opérationnel du conducteur le temps nécessaire à ce qu'il participe à un stage de remise à niveau (1 jour à 4 semaines). 3. Remise à niveau des conducteurs et assistants cynotechniques En cas de carence signalée ou constatée l'équipe cynotechnique fait l'objet d'un stage de remise à niveau. Le stage se déroule au sein d'un site de formation sous l'encadrement d'un moniteur-dresseur ou au CNFUC. D'une durée comprise entre un jour et quatre semaines, il a pour objectif de ramener l'équipe de recherche à un niveau de qualité opérationnel sécuritaire pour l'institution. Sont concernés : -les équipes signalées au CNFUC par leur hiérarchie ; -les équipes qui en éprouvent le besoin et qui sollicitent un accompagnement par le biais d'une demande écrite faite au CNFUC par l'intermédiaire de leur hiérarchie ; -les équipes signalées au CNFUC par un moniteur-dresseur en région ; -tous les conducteurs cynotechniciens qui comptabilisent plus de six mois d'interruption de travail consécutifs. Modalités : Les conducteurs se présentent sur le site de formation qui leur a été désigné en compagnie de leur animal. Ils sont pourvus de leur tenue administrative et de leur équipement cynotechnique (laisse, collier, muselière, cordeau de détente, harnais de travail, objet de récompense). Le moniteur-dresseur, ou le CNFUC pour les conducteurs en explosifs, procède à une série d'entrainements et d'exercices cynotechniques ayant pour objectif de ramener l'équipe de recherche à un niveau opérationnel. L'évaluation qui sanctionne le stage est de la compétence exclusive du CNFUC. Appréciation des niveaux : -niveau requis : Le conducteur cynotechnique et/ ou l'assistant technique réalise les missions opérationnelles qui lui sont confiées et reproduit facilement les gestes cynotechniques ; -inaptitude technique aux fonctions de conducteur ou d'assistant technique : après un stage de remise à niveau, le conducteur et/ ou l'assistant technique ne parvient pas à obtenir le niveau requis.

Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique
Chapitre III : Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation, d'obtention de l'habilitation pédagogique et de la certification
Section 3 : Délivrance de l'habilitation et mobilité

Article 17-1

Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.