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ARRÊTÉ du 18 juin 2014 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

Article 11–Article 17共 7 條

Article 11

Les membres des collèges siègent dans une ou plusieurs commissions qui sont : 1° La commission de la consultation, destinée à examiner les questions relatives à la condition des réservistes opérationnels, en particulier leur situation au sein des forces armées ; 2° La commission du partenariat, compétente pour traiter les questions relatives aux relations entre les employeurs, les réservistes militaires et les autorités ministérielles ou militaires ; 3° La commission de la promotion de l'esprit de défense, chargée d'étudier le lien armée-nation au travers de la réserve militaire, et plus particulièrement la place et le rôle de la réserve citoyenne.

Article 12

Le secrétaire général arrête la répartition des membres du conseil supérieur volontaires dans les commissions en tenant compte de leurs compétences et de leurs desiderata. Il s'assure d'une répartition équilibrée entre les commissions.

Article 13

Chaque commission, présidée par le secrétaire général ou son représentant, désigne en son sein un rapporteur.

Article 14

Les commissions sont convoquées par leur président. Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire pour les travaux de la commission, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée.

Article 15

Le rapporteur établit un procès-verbal de séance. Celui-ci est soumis à la délibération de la séance qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres, en début de séance.

Article 16

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs bénéficient du soutien du secrétariat général.

Article 17

Les travaux des commissions sont transmis au secrétariat général un mois avant la session du conseil restreint au cours de laquelle ils seront examinés. Le secrétaire général peut demander à la commission un nouvel examen de la question traitée.

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