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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 16 juillet 2014

Numéro
Date du texte
16 juillet 2014
Articles
8
Article 1

Il est créé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et de chaque directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un comité technique de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services placés sous l'autorité dudit directeur.

Article 2

La composition de ces comités est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel : le nombre de représentants du personnel est déterminé en fonction des effectifs, constatés au 1er janvier 2018 de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, selon le barème figurant dans le tableau suivant :

EFFECTIF DE LA DIRECTION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Jusqu'à 100 agents

4 titulaires

4 suppléants

De 101 à 200 agents

5 titulaires

5 suppléants

De 201 à 300 agents

6 titulaires

6 suppléants

De 301 à 400 agents

7 titulaires

7 suppléants

Plus de 400 agents

8 titulaires

8 suppléants

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif représenté dans certaines directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale se compose de la part de femmes et d'hommes figurant dans le tableau suivant :

DIRECTION

Femmes (en %)

Hommes (en %)

DRJSCS Bretagne

49,65 %

50,35 %

DRJSCS Hauts-de-France

57,56 %

42,44 %

DRJSCS Ile-de-France

34,73 %

65,27 %

DRJSCS Occitanie

51,93 %

48,07 %

Article 3

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste pour les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont les effectifs sont supérieurs à 100 agents et sont désignés suite à un scrutin sur sigle dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 100 agents.

Article 4

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité peuvent voter à l'urne ou par correspondance.

Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 , que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant le cas échéant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant le cas échéant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 6

Le présent arrêté s'applique en vue des élections intervenant en 2018 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 19 juillet 2010

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 18 juillet 2011

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

-Abroge l'arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 8

Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029300840

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