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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, 22 et 24. Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.

Article 5

I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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