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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014

Numéro
2014-847
Date du texte
28 juillet 2014
Articles
37
Article 1

Il est créé au ministère de la défense un corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.

Article 2

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.

Article 3

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.

Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, 22 et 24.

Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.

Article 5

I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 6

Le recrutement dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article 7

Pour se présenter au concours prévu à l'article 6, les candidats régis par les décrets n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense et n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de la sélection et celles de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés stagiaires qui ont suivi, préalablement à leur recrutement, cette formation après sélection professionnelle, s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au quatrième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme.

En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'organisme qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service restant à accomplir.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au deuxième alinéa la durée de service effectuée soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 8

Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :

1° Bloc opératoire ;

2° Puériculture.

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :

1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;

2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article 9

Le recrutement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.

Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article 10

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 11 à 19, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 8 ou 9 sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon de leur grade de recrutement.

Article 11

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination

Article 12

Les infirmiers en soins généraux de classe normale qui accèdent au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 8 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux et de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12-1

I.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale après réussite du concours mentionné à l'article 9, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Par exception aux dispositions qui précèdent :

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.

Article 13

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 14

Les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 15

I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017

Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017

Situation dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017

Situation dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.

Article 17

Dans le cas où l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 11 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

Article 18

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 11 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 19

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

Article 20

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmiers anesthésistes de classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Infirmiers anesthésistes de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Infirmiers en soins généraux de classe supérieure

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Infirmiers en soins généraux de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 21

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 22

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 23

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux

de classe supérieure ou d'infirmier

de bloc opératoire ou puéricultrice

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon, à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 24

Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux et spécialisés titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 24-1

I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Par exception aux dispositions qui précèdent :

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.

Article 25

I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.

II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 26

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés peuvent être à tout moment intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés.

Article 27

Peuvent également être détachés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, en application des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 30

Les infirmiers stagiaires, intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense en application des articles 28 et 29, poursuivent leur stage dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 31

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. - L'examen professionnalisé, prévu par le décret du 28 mai 2014 susvisé, ouvert dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

III. - Les lauréats des concours mentionnés au I et les lauréats de l'examen professionnalisé mentionné au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires, dans le premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

IV. - Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I, ainsi que celle établie par le jury de l'examen professionnalisé mentionné au II, peuvent être utilisées afin de pourvoir les emplois vacants dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

Article 32

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des infirmiers de soins généraux poursuivent leur détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 28 du présent décret.

Article 33

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 34

Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et intégrés dans le présent corps en application de l'article 28 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de trois ans suivant cette date, sont réputés remplir, pendant cette même période, les conditions requises pour être promus dans le deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, prévues au 1° de l'article 21.

Article 35

Les agents intégrés en application des articles 28 et 29 dans le corps régi par le présent décret, qui étaient inscrits sur un tableau d'avancement au grade supérieur dans leur corps d'origine mais n'avaient pas bénéficié d'une nomination à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, gardent le bénéfice de cette inscription.

A la date prévue pour leur nomination, ils sont nommés au grade supérieur dans les conditions qui étaient applicables dans leur ancien corps comme s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps, puis reclassés dans le corps d'intégration en application des articles 28 et 29.

Article 36

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, les représentants à la commission administrative compétente pour le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné représentent les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le présent décret.

Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe normale du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe supérieure du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Article 38

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication, à l'exception du II des articles 28 et 29 qui entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 39

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029308917

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