Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est créé au ministère de la défense un corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, 22 et 24.
Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.
I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement dans le premier grade
Le recrutement dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Pour se présenter au concours prévu à l'article 6, les candidats régis par les décrets n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense et n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de la sélection et celles de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés stagiaires qui ont suivi, préalablement à leur recrutement, cette formation après sélection professionnelle, s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au quatrième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme.
En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'organisme qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service restant à accomplir.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au deuxième alinéa la durée de service effectuée soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement dans le deuxième grade
Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Chapitre IV : Dispositions relatives au recrutement dans le troisième grade
Le recrutement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
Chapitre Ier : Dispositions communes
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 11 à 19, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 8 ou 9 sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon de leur grade de recrutement.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination
Les infirmiers en soins généraux de classe normale qui accèdent au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 8 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux et de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale après réussite du concours mentionné à l'article 9, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir de 6 mois et avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Par exception aux dispositions qui précèdent :
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale
Au-delà de 22 ans
7e échelon
Entre 18 et 22 ans
6e échelon
Entre 14 et 18 ans
5e échelon
Entre 10 et 14 ans
4e échelon
Entre 7 et 10 ans
3e échelon
Entre 4 et 7 ans
2e échelon
Avant 4 ans
1er échelon
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
Situation dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale
Au-delà de 22 ans
8e échelon
Entre 18 et 22 ans
7e échelon
Entre 14 et 18 ans
6e échelon
Entre 12 et 14 ans
5e échelon
Entre 10 et 12 ans
4e échelon
Entre 7 et 10 ans
3e échelon
Entre 4 et 7 ans
2e échelon
Avant 4 ans
1er échelon
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
Situation dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale
Au-delà de 22 ans
8e échelon
Entre 18 et 22 ans
7e échelon
Entre 14 et 18 ans
6e échelon
Entre 10 et 14 ans
5e échelon
Entre 7 et 10 ans
4e échelon
Entre 4 et 7 ans
3e échelon
Entre 2 et 4 ans
2e échelon
Avant 2 ans
1er échelon
II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Dans le cas où l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 11 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 11 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
Chapitre Ier : Avancement d'échelon
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmiers anesthésistes de classe supérieure
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers anesthésistes de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmiers en soins généraux de classe supérieure
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmiers en soins généraux de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement dans le deuxième grade
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement dans le troisième grade
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux
de classe supérieure ou d'infirmier
de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon, à partir d'un an et six mois
1er échelon
Ancienneté acquise
Chapitre III bis : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale
Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux et spécialisés titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir de 6 mois et avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Par exception aux dispositions qui précèdent :
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le quatrième grade
I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Titre V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés peuvent être à tout moment intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés.
Peuvent également être détachés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, en application des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les infirmiers stagiaires, intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense en application des articles 28 et 29, poursuivent leur stage dans les conditions prévues à l'article 5.
I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. - L'examen professionnalisé, prévu par le décret du 28 mai 2014 susvisé, ouvert dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I et les lauréats de l'examen professionnalisé mentionné au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires, dans le premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
IV. - Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I, ainsi que celle établie par le jury de l'examen professionnalisé mentionné au II, peuvent être utilisées afin de pourvoir les emplois vacants dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des infirmiers de soins généraux poursuivent leur détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 28 du présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret.
Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et intégrés dans le présent corps en application de l'article 28 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de trois ans suivant cette date, sont réputés remplir, pendant cette même période, les conditions requises pour être promus dans le deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, prévues au 1° de l'article 21.
Les agents intégrés en application des articles 28 et 29 dans le corps régi par le présent décret, qui étaient inscrits sur un tableau d'avancement au grade supérieur dans leur corps d'origine mais n'avaient pas bénéficié d'une nomination à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, gardent le bénéfice de cette inscription.
A la date prévue pour leur nomination, ils sont nommés au grade supérieur dans les conditions qui étaient applicables dans leur ancien corps comme s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps, puis reclassés dans le corps d'intégration en application des articles 28 et 29.
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, les représentants à la commission administrative compétente pour le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné représentent les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le présent décret.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe normale du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe supérieure du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication, à l'exception du II des articles 28 et 29 qui entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.