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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Article 8

Article 8

Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes : 1° Bloc opératoire ; 2° Puériculture. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire : 1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ; 2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement dans le deuxième grade

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