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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Titre IV : AVANCEMENT

Article 20–Article 25共 7 條

Chapitre Ier : Avancement d'échelon

Article 20

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Infirmiers anesthésistes de classe supérieure 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Infirmiers anesthésistes de classe normale 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Infirmiers en soins généraux de classe supérieure 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Infirmiers en soins généraux de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an

Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement dans le deuxième grade

Article 21

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Article 22

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement dans le troisième grade

Article 23

I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon, à partir d'un an et six mois 1er échelon Ancienneté acquise

Chapitre III bis : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale

Article 24

Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux et spécialisés titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 24-1

I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article. II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an 1er échelon Sans ancienneté III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Par exception aux dispositions qui précèdent : -les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ; -les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le quatrième grade

Article 25

I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements. II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise

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