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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le quatrième grade

Article 25共 1 條

Article 25

I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements. II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise

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