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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 10–Article 19共 10 條

Article 10

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 11 à 19, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 8 ou 9 sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon de leur grade de recrutement.

Article 11

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination

Article 12

Les infirmiers en soins généraux de classe normale qui accèdent au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 8 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux et de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 12-1

I.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale après réussite du concours mentionné à l'article 9, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article. II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an 1er échelon Sans ancienneté III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Par exception aux dispositions qui précèdent : -les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ; -les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.

Article 13

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 14

Les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 15

I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale Au-delà de 22 ans 7e échelon Entre 18 et 22 ans 6e échelon Entre 14 et 18 ans 5e échelon Entre 10 et 14 ans 4e échelon Entre 7 et 10 ans 3e échelon Entre 4 et 7 ans 2e échelon Avant 4 ans 1er échelon DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 Situation dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale Au-delà de 22 ans 8e échelon Entre 18 et 22 ans 7e échelon Entre 14 et 18 ans 6e échelon Entre 12 et 14 ans 5e échelon Entre 10 et 12 ans 4e échelon Entre 7 et 10 ans 3e échelon Entre 4 et 7 ans 2e échelon Avant 4 ans 1er échelon DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 Situation dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale Au-delà de 22 ans 8e échelon Entre 18 et 22 ans 7e échelon Entre 14 et 18 ans 6e échelon Entre 10 et 14 ans 5e échelon Entre 7 et 10 ans 4e échelon Entre 4 et 7 ans 3e échelon Entre 2 et 4 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services. III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.

Article 17

Dans le cas où l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 11 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

Article 18

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 11 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 19

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

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