Article 2
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants : 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades : a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ; 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades : a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ; 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades : a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ; b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.