熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Article 2

Article 2

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants : 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades : a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ; 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades : a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ; 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades : a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ; b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.