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DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 Article 26

Article 26

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés peuvent être à tout moment intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE

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