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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 24 juillet 2014

Numéro
Date du texte
24 juillet 2014
Articles
10
Article 1

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi reçoivent la demande d'autorisation transmise par l'employeur prévue à l'article R. 5122-1 du code du travail. Elles attestent sa validité et contrôlent le respect des conditions de recours à l'activité partielle prévues aux articles R. 5122-1 à R. 5122-4 et R. 5122-9 du code précité dans le cadre de cette demande d'autorisation.

Article 2

Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil.

Article 3

La décision d'autorisation mentionnée à l'article 2 comprend les informations suivantes :

1° La raison sociale de l'établissement ;

2° Son adresse ;

3° Son numéro SIRET ;

4° Ses coordonnées bancaires ;

5° Les informations prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail, notamment la période de mise en activité partielle et le contingent d'heures indemnisables.

La décision d'autorisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.

Article 4

L'Agence de services et de paiement sollicite la signature électronique de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les demandes d'indemnisation mentionnées à l'article R. 5122-5 du code du travail.

Article 5

La demande d'indemnisation signée électroniquement par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'aide d'un certificat électronique RGS* (1 étoile) minimum, comprend les informations suivantes :

1° La raison sociale de l'établissement ;

2° Son adresse ;

3° Son numéro SIRET ;

4° Les coordonnées bancaires de l'établissement indiquées dans la décision d'autorisation ;

5° Les éléments de calcul de liquidation de l'aide.

La signature électronique de la demande d'indemnisation vaut authentification de l'identité de l'auteur de la demande d'indemnisation et du respect par la demande des conditions fixées (période, nombre maximum de salariés et contingent maximum d'heures) dans la décision d'autorisation d'activité partielle.

La demande d'indemnisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.

Article 6

Les services ordonnateurs de l'Agence de services et de paiement contrôlent les demandes d'indemnisation transmises en application de l'article 5, de manière électronique.

Article 7

Les articles 2 à 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas pour la procédure prévue à l'article R. 5122-16 du code du travail.

Article 8

L'agent comptable de l'Agence de services et de paiement procède aux contrôles sur les dossiers ordonnancés tels que prévus par l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 et par l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisés ainsi que sur les éléments nécessaires à la vérification de la validité des certificats électroniques.

Article 9

L'accès au réseau informatique dédié à l'activité partielle est régi par la délivrance d'habilitations validées par le responsable de la sécurité informatique de l'Agence de services et de paiement. Ces habilitations sont attribuées aux utilisateurs de manière personnelle selon des procédures élaborées et diffusées par l'Agence de services et de paiement, qui est garante de la sécurité du réseau informatique dédié à l'activité partielle.

L'Agence de services et de paiement assure la traçabilité et la conservation des données et des documents dématérialisés qui constituent les pièces justificatives de la dépenses et des habilitations attribuées aux utilisateurs pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement est susceptible d'être mise en jeu en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Article 10

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029324730

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