Article 8
Sont approuvées par le ministre chargé du budget : 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ; 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
Sont approuvées par le ministre chargé du budget : 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ; 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
Lorsqu'il entend proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
La Commission des participations et des transferts remet au ministre chargé de l'économie un rapport annuel portant sur son activité.
Les dispositions des articles 1er à 10, à l'exception de celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3, de la seconde phrase de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 9, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions modifiées par l'article 11 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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