Article 8
Sont approuvées par le ministre chargé du budget : 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ; 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
Sont approuvées par le ministre chargé du budget : 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ; 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
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