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DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9–Article 13共 5 條

Article 9

Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

Les dispositions des articles D. 14 et D. 15 du code du domaine de l'Etat sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur au 9 mai 2012, en tant qu'elles s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les concessions de logement accordées jusqu'au 1er septembre 2013 aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale.

Article 11

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12

Les articles R. 5145-8 et R. 5151-5 du code général de la propriété des personnes publiques dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur aux dates résultant de l'application de l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Article 13

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.