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ARRÊTÉ du 8 septembre 2014 Annexes

Annexe I–Annexe V共 5 條

Annexe I

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE MARITIME PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. La pêche professionnelle au chalut (codes engin FAO : OTB, TBS, OTM, OTT) en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée AEP chalut. 2. L'AEP chalut autorise l'exercice de la pêche ciblée des poissons démersaux et des poissons pélagiques au chalut. 3. Il est interdit au titulaire de l'AEP chalut de détenir à bord un engin de pêche autre que le chalut. Article 2 Liste des navires éligibles à l'AEP chalut et contingent d'AEP 1. L'AEP chalut peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP chalut, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. En Méditerranée continentale, pour être éligibles, les navires doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la longueur est supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout. La longueur maximale hors tout est de 26 mètres pour les navires entrés en flotte avant 1980 et figurant sur la liste des navires éligibles établie au premier paragraphe du présent article ; - la puissance est inférieure ou égale à 316 kW. 3. Pour la pêche au chalut en Corse, les navires éligibles doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la longueur est supérieure à 11,50 mètres hors tout et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout ; - la puissance motrice est inférieure ou égale à 316 KW. 4. Le nombre maximal d'AEP chalut qui peut être attribué est de 73. Au sein de ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peuvent attribuées aux chalutiers armés en Méditerranée continentale est de 64 et le nombre maximal d'AEP qui peuvent être attribuées aux chalutiers armés en Corse est de 9. Aucun transfert d'AEP chalut ne peut être effectué depuis un navire armé en Méditerranée continentale vers un navire armé en Corse, et depuis un navire armé en Corse vers un navire armé en Méditerranée continentale. Article 3 Autorité de délivrance 1. La délivrance de l'AEP chalut peut être déléguée à l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP chalut est alors délivrée à un navire déterminé par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. 2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP chalut n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.

Annexe II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. La pêche professionnelle à la drague à coquillages aussi appelée drague barre (code engin FAO : DRB) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP drague barre . 2. La pêche professionnelle à la petite drague à coquillages aussi appelée drague d'étang (code engin FAO : DRB) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP drague d'étang . 3. La pratique de la pêche au moyen d'une drague est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP drague et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres. Article 2 Conditions associées 1. La pêche à la drague à coquillages aussi appelée drague-barre ne peut être pratiquée qu'en mer ; 2. La pêche à la petite drague à coquillages portant la mention drague d'étang ne peut être pratiquée que dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte. Article 3 Liste des navires éligibles et contingents d'AEP 1. L'AEP peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Le nombre maximal qui peut être attribué d'AEP pour la drague à coquillages, aussi appelée " drague barre ", est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la drague contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée. 3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la petite drague à coquillages, aussi appelé " drague d'étang ", est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la drague contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée.

Annexe III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE DE PETITS PÉLAGIQUES OU DE POISSONS DÉMERSAUX À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. La pêche professionnelle au moyen de filets tournants (codes engins FAO : PS (senne tournante coulissante) et LA (senne tournante sans coulisse (filet lamparo)) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne tournante. 2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne tournante coulissante est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne tournante coulissante et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres. Article 2 Catégories d'autorisation et conditions associées 1. L'AEP senne tournante coulissante se décline en deux catégories : a) Une AEP pour la pêche des poissons pélagiques par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres : i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention : AEP senne tournante coulissante poissons pélagiques ; ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention AEP senne allatchare poissons pélagiques ; b) Une AEP pour la pêche des poissons démersaux par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres : i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : AEP senne tournante coulissante poissons démersaux ; ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : AEP senne allatchare poissons démersaux . 2. Les détenteurs d'une AEP senne tournante coulissante peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus. Article 3 Liste des navires éligibles à l'AEP senne tournante coulissante et contingent d'AEP 1. L'AEP senne tournante coulissante peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient. 3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne tournante coulissante est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la senne tournante coulissante contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée. Article 4 Conditions particulières de délivrance et de validité L'AEP doit mentionner la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient. Article 5 Autorité de délivrance 1. La délivrance de l'AEP senne tournante à un couple armateur-navire peut être déléguée à l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP senne tournante est alors délivrée au couple armateur-navire éligible à cette AEP par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. 2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP senne tournante n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.

Annexe IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. La pêche professionnelle à la senne de plage (code engin FAO : SB) en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage. 2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage. Article 2 Conditions associées L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de cent cinquante jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre. Article 3 Liste des navires éligibles et contingents d'AEP 1. L'AEP senne de plage est délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Les navires éligibles à l'AEP senne de plage sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et qui disposent des antériorités de pêche à la senne de plage prévues par la règlementation communautaire en vigueur. 3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne de plage ainsi que le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne de plage " à poutine " est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la senne de plage contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée. Article 4 Durée de validité 1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes. Art. 5 Conditions particulières. 1. Les transferts d'AEP ne sont autorisés qu'en cas de changement d'armateur. 2. Les transferts d'AEP sont interdits en cas de changement de navire. 3. L'AEP est automatiquement retirée en cas de changement de navire.

Annexe V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie. 3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie. Article 2 Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP 1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit : - AEP option petit gangui : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ; - AEP option gangui à panneaux ou à armature : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22. Article 3 Dispositions particulières à l'AEP gangui 1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP. 2. Les transferts d'AEP sont interdits.

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