Annexe V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Article 1er Champs d'application 1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie. 3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie. Article 2 Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP 1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit : - AEP option petit gangui : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ; - AEP option gangui à panneaux ou à armature : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22. Article 3 Dispositions particulières à l'AEP gangui 1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP. 2. Les transferts d'AEP sont interdits.