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DÉCRET n°2014-1065 du 19 septembre 2014 Chapitre Ier : Disposition générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires affectés dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie et au Maroc sont également soumis aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 2

La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné. La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.

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