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DÉCRET n°2014-1065 du 19 septembre 2014

2014-1065命令・公布 2014-09-19・全 5 條

Chapitre Ier : Disposition générales

Article 1

Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires affectés dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie et au Maroc sont également soumis aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 2

La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné. La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 6

I. - Les fonctionnaires affectés dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret depuis plus de dix-huit mois doivent adresser, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, leur demande de renouvellement. L'administration leur fait connaître la décision de renouvellement ou de non-renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la réception de leur demande. Les fonctionnaires pour lesquels le renouvellement est autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée de deux ans à compter de la décision de renouvellement. Toutefois, lorsqu'une durée de renouvellement de deux ans aurait pour conséquence d'entraîner une durée totale de séjour inférieure à quatre ans, la durée du renouvellement peut être augmentée dans la limite d'une durée totale de séjour de quatre ans. Ceux pour lesquels le renouvellement n'est pas autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée maximale d'un an à compter de la décision de non-renouvellement. II. - Les fonctionnaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans le délai de deux ans maximum peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un renouvellement exceptionnel pour une période de deux ans maximum.

Article 7

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires affectés depuis plus de cinq ans dans un même pays, dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er, dont le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est ressortissant de ce même pays sont exclus des dispositions du présent décret.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.