La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 susvisé, comptabilisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2014, affectée au financement des dépenses mentionnées au 1° du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 5 %.
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ARRÊTÉ du 18 septembre 2014
Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé, affectée au a du 1 du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2014, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses mentionnées au 1° du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est fixée à 3,73 %.
La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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