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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Numéro
Date du texte
21 octobre 2014
Articles
14
Article 1

L'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires qui lui sont rattachés est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Les élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires ont lieu à la date prévue par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 2

Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin. Elles doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de listes.

Les listes peuvent, le cas échéant, présenter moins de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Article 3

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article 2 du présent arrêté. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les locaux et sur le site intranet du Commissariat général à l'égalité des territoires.

Article 4

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes en même temps.

Article 5

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits des candidatures nécessaires.

Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le commissaire général informe, dans un délai de trois jours, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au commissaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 6

La liste des électeurs est arrêtée par le commissaire général à l'égalité des territoires et affichée dans les locaux et sur le site intranet du Commissariat général à l'égalité des territoires au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le commissaire général à l'égalité des territoires statue sans délai sur les réclamations.

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle fourni par l'administration, et transmis par ses soins à l'ensemble des électeurs.

Article 8

Le vote a lieu par correspondance pour les agents des commissariats de massif et pour tous les agents qui le souhaitent.

Les modalités de vote par correspondance seront celles prévues par les services du Premier ministre.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du Commissariat général à l'égalité des territoires et pendant les heures du service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 10

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par décision du commissaire général à l'égalité des territoires ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Il établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants.

Article 11

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de

voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant

la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans le cas où deux listes obtiennent la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 12

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 13

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 21 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029619342

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