Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;
3° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1° et 2° du présent article.
Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 11 placés sous leur autorité, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou des établissements de l'enseignement supérieur.
Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20.
A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon.
La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement.
Les conditions de recours sont celles fixées respectivement à l'article 9 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, à l'article 17-4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 30-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.