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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 11 septembre 2014

Numéro
Date du texte
11 septembre 2014
Articles
5
Article 1

La licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut être délivrée :

- aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

- aux ouvriers d'Etat des familles professionnelles électrotechniciens et climaticiens, exerçant des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;

- aux agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

Les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, la description des qualifications qui leur sont associées, les conditions relatives à l'agrément des formations et des examens sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Ce dispositif est complété de dispositions transitoires décrites à l'article 3.

Article 2

Les dispositions prévues au paragraphe 1.4 de l'annexe au présent arrêté relatives à la connaissance de la langue anglaise entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3

Dispositions transitoires.

I. - A titre transitoire et de façon dérogatoire à l'article 1er, la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut aussi être délivrée :

- aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne ;

- aux agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne.

II. - Les licences délivrées aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 3 du décret du 3 janvier 2014 susvisé sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté.

Les ouvriers d'Etat qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné.

Les licences délivrées aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 13 du décret du 12 novembre 2013 susvisé, sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné.

Les agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er et au I de l'article 3. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, éventuellement complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté pour ceux dont les fonctions tenues le nécessitent.

III. - A titre transitoire, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne recrutés par la voie de l'examen professionnel en 2012, 2013 ou 2014 et qui ont suivi avec succès la formation prévue dans l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé se voient délivrer une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie de la qualification de base CNS-ATM, de la qualification de domaine SMC et de la qualification de domaine correspondant à leur domaine d'affectation, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

LICENCE DE PERSONNEL DE MAINTENANCE ET DE SUIVI TECHNIQUE

DES SYSTÈMES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (LICENCE ATSEP)

Table des matières détaillée

Titre Ier. - Généralités

1.1. Définitions

1.2. Dispositions générales

1.3. Qualifications de base et qualifications de domaine d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP)

1.4. Connaissance de la langue anglaise

1.5. Privilèges

1.6. Spécifications applicables aux licences

Titre II. - Conditions d'obtention d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne

1. Conditions d'obtention d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie de la qualification de base CNS-ATM

2. Conditions d'obtention d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie des qualifications de base électrotechnique ou climatisation.

Titre III. - Agrément des formations et des examens

Titre Ier

GÉNÉRALITÉS

1.1. Définitions.

Autorité nationale de surveillance : la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) est l'autorité nationale de surveillance.

ATM (Air Traffic Management) : Gestion du trafic aérien.

ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personnel) : Personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne.

CNS : communication, navigation et surveillance.

Licence : certificat délivré et renseigné conformément à la présente annexe. La licence sanctionne la formation initiale, ouvrant, pour son titulaire, le droit à poursuivre une (ou des) formation(s) complémentaire(s), en particulier en vue d'obtenir une (ou des) autorisation(s) d'exercice.

SMC (System Monitoring and Control) : Supervision et surveillance de systèmes.

1.2. Dispositions générales :

La licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP) comprend au minimum une qualification de base et une qualification de domaine telles que définies dans le paragraphe 1.3.

Elle est délivrée par l'Autorité nationale de surveillance.

La licence appartient à son titulaire qui la signe.

1.3. Qualifications de base et qualifications de domaine d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP).

Les qualifications suivantes peuvent être apposées sur une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne selon les modalités définies au titre 2.

1.3.1. Qualifications de base :

- CNS-ATM

- électrotechnique ;

- climatisation.

1.3.2. Qualifications de domaines :

- communication ;

- navigation ;

- surveillance ;

- traitement des données ;

- supervision et surveillance des systèmes (SMC) ;

- électrotechnique ;

- climatisation.

1.4. Connaissance de la langue anglaise :

Tout candidat à la délivrance d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, assortie d'une qualification de base CNS-ATM, devra avoir démontré posséder en langue anglaise une compétence correspondant, au minimum, au niveau B1 de l'échelle du cadre européen commun en référence pour les langues développé par le Conseil de l'Europe (édition 2000).

1.5. Privilèges :

La détention de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP) et des qualifications assorties est nécessaire pour l'obtention d'une (ou plusieurs) autorisation(s) d'exercice définie(s) par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, permettant d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne.

Ainsi la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP) ouvre, pour son titulaire, le droit à poursuivre une (ou des) formation(s) complémentaire(s), en vue d'obtenir une (ou des) autorisation(s) d'exercice.

1.6. Spécifications applicables aux licences :

Les renseignements suivants figurent sur la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne (licence ATSEP) :

1. DGAC-France ;

2. Désignation de la licence ;

3. Numéro de série de la licence ;

4. Nom et prénom du titulaire ;

5. Date de naissance ;

6. Nationalité du titulaire ;

7. Signature du titulaire ;

8. Service de délivrance;

9. Signature du fonctionnaire délivrant la licence et date de cette délivrance ;

10. Cachet ou sceau du service délivrant la licence ;

11. Qualification(s) de base et qualification(s) de domaine.

Titre II

CONDITIONS D'OBTENTION D'UNE LICENCE DE PERSONNEL DE MAINTENANCE

ET DE SUIVI TECHNIQUE DES SYSTÈMES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

2.1. Conditions d'obtention d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie de la qualification de base CNS-ATM.

2.1.1. IESSA recrutés par concours externe ou concours interne.

La licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne est délivrée à ces agents qui ont suivi avec succès une formation agréée par l'Autorité nationale de surveillance en vue de la délivrance de la qualification de base CNS-ATM et des cinq qualifications de domaine communication, navigation, surveillance, traitement de données et SMC. La licence ainsi délivrée comportera la qualification de base CNS-ATM et les cinq qualifications de domaine communication, navigation, surveillance, traitement de données et SMC.

2.1.2. IESSA recrutés par examen professionnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.III, une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne est délivrée à ces agents qui :

a) Ont réussi un examen agréé permettant la délivrance de la qualification de base CNS-ATM ; et

b) Ont suivi avec succès, d'une part, une formation en vue de la délivrance d'au moins une qualification de domaine (parmi communication, navigation, surveillance, traitement de données) et, d'autre part, une formation en vue de la délivrance de la qualification SMC.

La licence ainsi délivrée comportera la qualification de base CNS-ATM, une qualification de domaine parmi communication, navigation, surveillance, traitement de données ainsi que la qualification de domaine SMC.

D'autres qualifications de domaine pourront être apposées sur la licence, sous réserve de suivi avec succès des formations agréées afférentes.

2.1.3. IESSA recrutés par concours réservés en application du décret du 17 février 2015 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant de la direction générale de l'aviation civile.

2.2. Conditions d'obtention d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie des qualifications de base électrotechnique ou climatisation.

2.2.1. Cas des recrutements ou changements de famille.

Une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne est délivrée aux ouvriers d'Etat des familles professionnelles électrotechniciens et climaticiens qui :

a) Ont réussi un examen conçu par le pôle de compétences et agréé par l'Autorité nationale de surveillance pour la délivrance des qualifications de base électrotechnique ou climatisation ;

b) Ont suivi une formation pour la délivrance des qualifications de domaine électrotechnique ou climatisation , définie suite à une évaluation par le pôle de compétences, sur la base de la note de service DSNA Cursus générique de formation ; et

c) Sont confirmés dans l'emploi des ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant de la direction générale de l'aviation civile, de Météo-France et de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2.2.2. Cas d'une mutation d'un centre non opérationnel vers un centre opérationnel de la DSNA sans changement de famille.

Une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne est délivrée aux ouvriers d'Etat des familles professionnelles électrotechniciens et climaticiens qui ont fait l'objet d'une évaluation de compétences favorable par le pôle de compétences électrotechnique ou climatisation. Si nécessaire, un complément de formation sera défini sur la base de la note de service DSNA "Cursus générique de formation".

2.2.3. Agents contractuels

Une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne est délivrée aux agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui :

a) Ont réussi un examen organisé par le secrétariat général et agréé par l'Autorité nationale de surveillance pour la délivrance des qualifications de base électrotechnique ou climatisation ; et

b) Ont suivi une formation pour la délivrance des qualifications de domaine électrotechnique ou climatisation, sur la base de la note de service DSNA Cursus générique de formation.

Titre III

AGRÉMENT DES FORMATIONS ET DES EXAMENS

Les formations et examens permettant la délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne et des qualifications citées précédemment sont agréés par l'Autorité nationale de surveillance.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

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