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ARRÊTÉ du 11 septembre 2014 Article 3

Article 3

Dispositions transitoires. I. - A titre transitoire et de façon dérogatoire à l'article 1er, la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut aussi être délivrée : - aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne ; - aux agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne. II. - Les licences délivrées aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 3 du décret du 3 janvier 2014 susvisé sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté. Les ouvriers d'Etat qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné. Les licences délivrées aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application des dispositions transitoires relatives à l'attribution de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne prévues par l'article 13 du décret du 12 novembre 2013 susvisé, sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné. Les agents contractuels qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne sont à compter de cette date détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 1er et au I de l'article 3. Les licences ainsi délivrées sont assorties des qualifications apposées sur le certificat d'aptitude de l'agent concerné, éventuellement complétées de la qualification « supervision et surveillance des systèmes » définie en annexe au présent arrêté pour ceux dont les fonctions tenues le nécessitent. III. - A titre transitoire, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne recrutés par la voie de l'examen professionnel en 2012, 2013 ou 2014 et qui ont suivi avec succès la formation prévue dans l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé se voient délivrer une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne assortie de la qualification de base CNS-ATM, de la qualification de domaine SMC et de la qualification de domaine correspondant à leur domaine d'affectation, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

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