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Loi

LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014

Numéro
2014-1654
Date du texte
29 décembre 2014
Articles
81
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015, l'exécution de l'année 2013 et la prévision d'exécution de l'année 2014 s'établissent comme suit :

EXÉCUTION 2013

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014

PRÉVISION 2015

Solde structurel (1)

- 2,5

- 2,4

- 2,1

Solde conjoncturel (2)

- 1,6

- 1,9

- 2,0

Mesures exceptionnelles (3)

-

-

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,1

- 4,4

- 4,1

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5

II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.

III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater

II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

Article 4

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 27

II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies

II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II. - Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U, Art. 238 octies A

II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

III.- (Abrogé).

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885 H

II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies, Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 284

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 19

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : " mentionnés ", la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : " au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; "

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. , Art. 278 sexies

Article 21

I et II. -A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 4° : Exonérations, Art. 1561, Sct. 5° : Demi-tarif, Art. 1562, Art. 1564, Art. 1565 bis, Art. 1699, Art. 1822 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Art. 1566, Art. 1791, Art. 1822

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1822

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 261 E, Art. 278-0 bis, Art. 1559, Art. 1560

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L223

III. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.

Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis, Art. 278 septies

II. -(Abrogé)

Article 23

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B,

Art. 1384 B

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2, Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L3334-17

III.-Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.

Article 25

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 40

II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 59

I, III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 44

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 51

II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 104

II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

Article 30

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 607 053

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 961 121

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 826 227

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

655 123

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

192 733

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

50 728 626

Article 31

I à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005

Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 73

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 43

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 71

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1601 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L342-21

VI.-Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.

VIII.- (Abrogé)

Article 32

I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.

II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 33

I.-Par dérogation au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d'euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l'Etat.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1600

III.-Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région.

Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d'un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.

Le prélèvement est réparti :

1° A hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d'apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ;

2° A hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce.

Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

(En euros)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

MONTANT DU PRÉLÈVEMENT

CCIT

Ain

5 091 158

CCIT

Aisne

6 959 572

CCIT

Ajaccio et Corse-du-Sud

1 093 276

CCIT

Alençon

865 516

CCIT

Alès Cévennes

1 127 946

CCIR

Alsace

1 948 978

CCIT

Angoulême

7 782 155

CCIR

Aquitaine

1 003 208

CCIT

Ardèche

2 742 101

CCIT

Ardennes

3 547 287

CCIT

Ariège

1 863 098

CCIR

Auvergne

75 725

CCIT

Aveyron

904 099

CCIR

Basse-Normandie

2 602 610

CCIT

Bastia et Haute-Corse

1 846 550

CCIT

Béziers Saint-Pons

3 611 910

CCIR

Bourgogne

2 585 439

CCIT

Brest

2 897 438

CCIR

Bretagne

4 089 760

CCIT

Cantal

980 537

CCIT

Carcassonne Limoux Castelnaudary

3 975 984

CCIR

Centre-Val de Loire

2 702 524

CCIT

Centre et Sud Manche

2 446 006

CCIT

Châlons-en-Champagne

2 027 670

CCIR

Champagne-Ardenne

1 199 629

CCIT

Cher

972 779

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 636 037

CCIT

Cognac

1 024 955

CCIT

Colmar et Centre-Alsace

1 536 035

CCIT

Corrèze

1 142 522

CCIR

Corse

365 188

CCIT

Côte d'Opale

9 428 585

CCIT

Côte-d'Or

6 655 644

CCIT

Creuse

1 544 231

CCIT

Dieppe

399 614

CCIT

Dordogne

6 209 079

CCIT

Doubs

7 881 183

CCIT

Drôme

14 261 691

CCIT

Elbeuf

1 413 295

CCIT

Essonne

7 618 125

CCIT

Eure-et-Loir

2 419 578

CCIT

Flers-Argentan

1 296 760

CCIT

Grand Hainaut

7 682 987

CCIT

Haute-Loire

1 513 414

CCIT

Haute-Marne

1 847 968

CCIR

Haute-Normandie

4 204 478

CCIT

Hautes-Alpes

2 291 736

CCIT

Haute-Saône

910 928

CCIT

Haute-Savoie

4 416 599

CCIT

Indre

2 763 818

CCIT

Jura

1 273 251

CCIT

La Rochelle

8 021 774

CCIT

Landes

2 384 221

CCIT

Le Havre

9 108 874

CCIT

Libourne

1 866 713

CCIT

Limoges et Haute-Vienne

1 340 191

CCIT

Littoral Normand Picard

2 536 206

CCIT

Loiret

6 001 881

CCIT

Loir-et-Cher

3 082 397

CCIR

Lorraine

250 247

CCIT

Lot

1 743 308

CCIT

Lot-et-Garonne

1 643 697

CCIT

Lozère

636 646

CCIT

Lyon

14 304 347

CCIT

Marseille-Provence

16 329 640

CCIT

Meurthe-et-Moselle

1 709 872

CCIT

Meuse

1 468 648

CCIR

Midi-Pyrénées

526 357

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

811 977

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne

1 725 862

CCIT

Montpellier

3 792 551

CCIT

Morbihan

6 374 172

CCIT

Morlaix

7 314 739

CCIT

Moulins-Vichy

2 731 184

CCIT

Narbonne-Lézignan

832 059

CCIT

Nice-Côte d'Azur

6 620 773

CCIT

Nièvre

820 142

CCIT

Nîmes

4 323 124

CCIR

Nord de France

2 740 696

CCIT

Nord-Isère

2 578 963

CCIT

Oise

10 145 053

CCIR

Paris-Ile-de-France

70 323 387

CCIT

Pau Béarn

4 321 042

CCIT

Pays d'Arles

1 366 892

CCIT

Pays d'Auge

1 615 014

CCIR

Pays de la Loire

3 553 659

CCIT

Perpignan et Pyrénées-Orientales

3 863 117

CCIR

Picardie

3 228 723

CCIR

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 689 241

CCIT

Puy-de-Dôme

14 939 904

CCIT

Reims et Epernay

6 965 396

CCIR

Rhône-Alpes

5 943 118

CCIT

Roanne-Loire Nord

1 378 417

CCIT

Rochefort et Saintonge

2 601 617

CCIT

Rouen

2 527 460

CCIT

Saint-Malo-Fougères

4 784 565

CCIT

Saône-et-Loire

5 128 230

CCIT

Savoie

3 171 110

CCIT

Seine-et-Marne

20 884 833

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

4 906 787

CCIT

Sud Alsace Mulhouse

3 749 175

CCIT

Tarbes Hautes-Pyrénées

3 068 266

CCIT

Tarn

3 196 945

CCIT

Territoire de Belfort

2 294 685

CCIT

Touraine

4 909 996

CCIT

Troyes et Aube

1 719 641

CCIT

Var

15 721 755

CCIT

Vaucluse

1 808 646

CCIT

Vendée

4 775 173

CCIT

Vienne

2 425 059

CCIT

Villefranche-Beaujolais

2 811 489

CCIT

Vosges

3 713 129

CCIT

Yonne

3 166 559

Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars 2015.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

IV.-Des chambres de commerce et d'industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015.

V.-Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.

Article 34

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1604

-Code rural

Art. L514-1

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 107

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1604

IV.-Pour 2015 :

1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de Chambres d'agriculture France, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V.-Pour 2016,2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour 2016,2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Article 35

I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Art. 64-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 23-3,

Art. 23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 128

-Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998

Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis Y,

Art. 1001, Art. 1018 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 21-1

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 23-2-1

V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

Article 36

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265, Art. 265 septies

III.- (Abrogé)

Article 37

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2015.

Article 39

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2024.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf si le développement local de l'offre de logements ou si les orientations du projet d'aménagement ne justifient pas le maintien de l'usage de ces immeubles ou qu'aucun de ces organismes ne souhaite s'en porter acquéreur . Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

II. - L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, après le mot : "propre", sont insérés les mots : "et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales" ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier." ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : "propre" , sont insérés les mots : ", les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa" ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

"Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ;

6° Au neuvième alinéa, les mots : "l'acquéreur initial" sont remplacés par les mots : "le bénéficiaire de la cession".

IV. - A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

V. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots : "aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement," sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières." ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : "établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels" sont remplacés par les mots : "communes sur le territoire desquelles" ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

5° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : "l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible" sont remplacés par les mots : "la commune" ;

6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

"Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ;

7° Au neuvième alinéa, les mots : "l'acquéreur initial" sont remplacés par les mots : "le bénéficiaire de la cession".

Article 41

I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6241-2

- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011

Art. 23

II. - Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage .

V. - Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 43

I. - L'Etablissement public de financement et de restructuration créé par l'article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.

A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995

Sct. Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1605

III.-Le 2° du II du présent article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.

Article 45

I à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L5423-25

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 22

VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;

2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;

3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]

Article 48

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20 742 000 000 €.

Article 49

I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

378 566

395 570

A déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

279 091

296 095

Recettes non fiscales

14 234

Recettes totales nettes/dépenses nettes

293 325

296 095

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

71 471

Montants nets pour le budget général

221 854

296 095

- 74 241

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

225 779

300 020

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

20

20

Publications officielles et information administrative

1

1

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

69 510

68 906

604

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

- 1 016

Comptes de commerce (solde)

156

Comptes d'opérations monétaires (solde)

69

Solde pour les comptes spéciaux

- 187

Solde général

- 74 412

II. - Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,5

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

74,4

Dont déficit budgétaire

74,4

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

192,3

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

0,8

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

192,3

2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d'euros.

III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.

IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 51

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 52

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 53

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 54

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

I. - Budget général

1 892 115

Affaires étrangères et développement international

14 201

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 375

Culture et communication

10 958

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

268 471

Ecologie, développement durable et énergie

31 642

Economie, industrie et numérique

6 502

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 164

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 268

Travail, emploi et dialogue social

9 750

Ville, jeunesse et sports

-

II. - Budgets annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 903 724

Article 55

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 915 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 941

Diplomatie culturelle et d'influence

6 941

Administration générale et territoriale de l'Etat

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 005

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 192

Forêt

9 525

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 281

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l'égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 311

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 311

Culture

14 597

Patrimoines

8 452

Création

3 627

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 518

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

620

Coordination du travail gouvernemental

620

Ecologie, développement et mobilité durables

20 919

Infrastructures et services de transports

4 881

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

240

Météorologie

3 158

Paysages, eau et biodiversité

5 395

Information géographique et cartographique

1 631

Prévention des risques

1 481

Energie, climat et après-mines

493

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 640

Economie

2 637

Développement des entreprises et du tourisme

2 637

Egalité des territoires et logement

298

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

298

Enseignement scolaire

3 508

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 508

Gestion des finances publiqueset des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 352

Immigration et asile

530

Intégration et accès à la nationalité française

822

Justice

528

Justice judiciaire

181

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

108

Médias, livre et industries culturelles

3 053

Livre et industries culturelles

3 053

Outre-mer

129

Emploi outre-mer

129

Politique des territoires

94

Politique de la ville

94

Recherche et enseignement supérieur

256 343

Formations supérieures et recherche universitaire

161 228

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 551

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 560

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 563

Recherche culturelle et culture scientifique

1 093

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

352

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

352

Santé

2 527

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 527

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 819

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 788

Sport, jeunesse et vie associative

1 664

Sport

1 601

Jeunesse et vie associative

63

Travail et emploi

48 154

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

86

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

828

Soutien aux prestations de l'aviation civile

828

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

397 915

Article 56

I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

NOMBRE

d'emplois

sous plafond exprimé

en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 489

Total

3 489

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 57

Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents

temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des transports

63

Autorité des marchés financiers

469

Conseil supérieur de l'audiovisuel

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes

55

Haute Autorité de santé

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Médiateur national de l'énergie

41

Total

2 561

Article 58

Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

INTITULÉ

du programme 2014

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2014

INTITULÉ

du programme 2015

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Article 59

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-12

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V

- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 90

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-3

IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter

II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.

B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015 et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité.

Article 62

I. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 bis

- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 92

II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.

III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.

Article 64

I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.

II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater C

II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 67

I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-26, Art. L2333-27, Art. L2333-28, Art. L2333-29, Art. L2333-30, Art. L2333-31, Art. L2333-32, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour., Art. L2333-33, Art. L2333-34, Art. L2333-35, Art. L2333-36, Art. L2333-37, Art. L2333-39, Art. L2333-38, Sct. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-40, Art. L2333-41, Art. L2333-42, Art. L2333-41-1, Sct. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-43, Art. L2333-44, Art. L2333-45, Art. L2333-46, Art. L2333-47, Art. L2333-46-1, Art. L3333-1, Art. L5211-21, Art. L5722-6, Art. L5842-7

-Code du tourisme.

Art. L422-3, Art. L422-4,

II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.

III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

IV.-Après la première occurrence du mot : territoriales, la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 (1) du code du tourisme est supprimée.

V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

Article 71

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

81 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029994792

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