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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Numéro
Date du texte
7 janvier 2015
Articles
6
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, est dit ULM européen un aéronef identifié ou immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni, et répondant à l'une des définitions de classe mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié susvisé.

Article 2

Un ULM européen est autorisé à circuler au-dessus du territoire français pour effectuer des vols non commerciaux, sans accord préalable de la direction générale de l'aviation civile portant sur la navigabilité de l'aéronef et les titre des pilotes, aux conditions suivantes :

- il dispose d'une autorisation de vol valide, délivrée par cet Etat ou par un organisme ayant reçu une délégation de cet Etat ;

- et, concernant le pilote :

- il est titulaire d'un titre permettant de voler sur cet ULM soit délivré par cet Etat ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat ; ou

- il est titulaire d'un brevet et licence de pilote d'ULM délivré par la DGAC dans le cas où cet Etat n'impose pas la détention d'un titre.

Article 3

Dans le cas d'un ULM européen qui ne correspond ni à la classe 1 (dite paramoteurs) ni à la classe 5 (dite aérostats dirigeables ultralégers) et pour lequel l'Etat ayant délivré l'autorisation de vol n'impose pas de marques d'identification ou d'immatriculation, le postulant demande la délivrance de marques d'identification provisoires à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans le ressort territorial de laquelle le postulant a élu domicile ou celle dont il prévoit de survoler en premier le ressort territorial.

La demande présentée par le postulant comporte son adresse et la copie de l'autorisation de vol.

Les marques d'identification sont délivrées pour une durée qui ne peut excéder celle de la validité de l'autorisation de vol. Leur attribution est renouvelable dans les mêmes conditions.

Ces marques sont apposées sous la voilure de l'aéronef ou sur la structure en cas d'impossibilité. Elles sont sans ornement, facilement lisibles et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres. Toutefois, lorsque les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de cinquante centimètres, ces marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum de 20 centimètres.

Article 4

Les essais en vol sont interdits dans le cadre du présent arrêté.

Article 5

L'instruction du 14 novembre 2000 relative aux conditions de circulation en France des aéronefs ultralégers motorisés européens est abrogée.

Article 6

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030111040

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