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DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015 Chapitre IV : Dispositions relatives aux coûts simplifiés

Article 23–Article 24共 2 條

Article 23

L'autorité responsable peut mettre en œuvre une ou plusieurs méthodes de déclaration des dépenses définies aux b, c, d du 1 et au 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 susvisé. Dans ce cas, l'autorité responsable informe le bénéficiaire des modalités de calcul de la subvention et de justification de ces dépenses. L'acte attributif de subvention précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de la subvention et les pièces justificatives qui y sont associées. Le bénéficiaire doit présenter à l'autorité responsable toute pièce attestant de la réalisation ou des résultats de l'opération. La production des factures ou des autres pièces comptables de valeur probante équivalente et des preuves d'acquittement prévues à l'article 5 du présent décret ne s'applique pas aux montants de dépenses calculés sur la base d'une méthode de coûts simplifiés. Pour les options de coûts simplifiés prévues aux b et c du 1 et au 7 de l'article 18 du règlement susvisé, il revient à l'autorité responsable de définir la méthodologie de calcul. Elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée

Article 24

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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