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ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN ŒUVRE DES MISSION DES ORGANISMES DE SÉLECTION DES PORCINS

Article 7共 1 條

Article 7

I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime : -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ; -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ; -mettre en œuvre un système de collecte de données de contrôle de performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux. II.-En application du II de l'article D. 653-32-2 du code rural et de la pêche maritime, le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

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