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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 28 janvier 2015

Numéro
Date du texte
28 janvier 2015
Articles
10
Article 1

I.-Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.

Les éléments transmis doivent satisfaire aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Pour l'espèce porcine, l'institut technique compétent, désigné en application de l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, instruit les dossiers de demande d'agrément qui lui sont transmis, et les adresse, après instruction favorable, par courrier recommandé avec avis de réception, au ministère chargé de l'agriculture.

Les éléments transmis doivent satisfaire, outre aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime, à celles de l'article D. 653-32-2 du même code.

Article 2

I.-La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :

1° Documents administratifs :

a) Tout justificatif de la personnalité morale ;

b) Les statuts et le règlement intérieur ;

c) La liste des organismes adhérents à l'organisme de sélection, dont les entreprises de sélection ou autres structures, concourant à la mise en œuvre du programme d'amélioration génétique dans le cadre de l'organisme de sélection ;

2° Documents comptables :

a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions réglementaires ;

b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions prévues à l'article D. 653-31 du code rural et de la pêche maritime, pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément ;

3° Documents techniques :

a) Les caractéristiques des populations concernées (les populations fondatrices sont précisées lorsqu'elles sont connues) ;

b) L'effectif des populations concernées, issu des bases de données nationales quand elles existent, ou du recensement général agricole ou, pour l'espèce porcine, des organismes en charge de la gestion de ces populations et types génétiques hybrides ainsi que leur répartition géographique ;

c) La dimension de la base de sélection ciblée des populations concernées ;

d) Le règlement technique, comprenant en particulier :

-les modalités de tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique pour chaque population visée par l'agrément, notamment les dispositions relatives à la division du livre, au sens de la réglementation communautaire, en sections principale et annexe, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés et aux critères correspondants ;

-le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour chaque population visée par l'agrément, et les plans de croisement correspondants s'ils sont définis ;

-les modalités d'ouverture des voies femelle ou mâle, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ;

e) Une note détaillant les moyens mis en œuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, à partir des systèmes nationaux d'information génétique pour les populations en sélection collective, ou à partir d'une base de données spécifique pour les autres populations ;

f) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique précédemment définis.

II.-En cas de renouvellement d'agrément, un bilan de la période écoulée, tel que défini au II de l'article 8 pour les ruminants et à l'article 9 pour les porcins, sera pris en compte.

III.-Les entreprises de sélection mentionnées au c du 1° du I sont celles qui réalisent, pour une ou plusieurs races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, toutes les opérations suivantes :

-choix ou procréation de reproducteurs candidats à l'évaluation ;

-organisation de l'évaluation génétique des reproducteurs candidats à l'évaluation, par la mise en œuvre de tout dispositif approprié, conformément aux protocoles définis pour cet objet ;

-sélection, parmi les reproducteurs candidats évalués de façon officielle pour les ruminants, de ceux qui seront multipliés ou diffusés ;

-mise sur le marché et, le cas échéant, diffusion des semences ou des reproducteurs sélectionnés, accompagnés des résultats de leur évaluation.

Article 3

I. − En cas de non-respect par un organisme de sélection des conditions prévues à l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, notamment s'il ne remplit pas les missions énumérées à l'article D. 653-31 du même code, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.

Cette décision de suspension ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification à l'organisme, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de mettre un terme aux manquements ou de pallier les déficiences constatées. Si, à l'issue de ce délai, l'organisme de sélection en cause ne justifie pas avoir remédié à ces manquements, le ministre peut suspendre l'agrément.

L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

La décision de suspension est notifiée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception.

L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.

La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.

II. − Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais la réglementation qui lui est applicable ou qu'il fonctionne de façon satisfaisante, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles R. 653-33 et D. 653-2 du code rural et de la pêche maritime, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 4

Les contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 653-33 du code rural et de la pêche maritime portent :

-sur l'efficacité du fonctionnement de l'organisme de sélection, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique ;

-et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisme de sélection lors de sa demande d'agrément, notamment en termes de gestion raisonnée des ressources zoogénétiques concernées, et sur le respect de la réglementation zootechnique applicable.

Article 5

L'organisme de sélection a la responsabilité de :

1° L'orientation du programme d'amélioration génétique de la race à moyen et long terme, en conciliant les intérêts de l'ensemble de ses composantes.

A cet effet :

-il organise la concertation des opérateurs, en vue de la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou de la population animale sélectionnée concernée ;

-il veille à l'adaptation de la race ou de la population aux systèmes d'élevage et aux attentes des filières, par la définition des objectifs de sélection ;

-il établit les caractères sélectionnés et leur pondération dans tout index de synthèse qui doit accompagner les reproducteurs diffusés, ainsi que les grilles de qualification mâle et femelle si le programme d'amélioration génétique de la race ou de la population le nécessite ;

-il propose les modalités de gestion de la variabilité génétique de la race ou de la population, en cohérence avec les besoins économiques, sanitaires et sociétaux ;

-il veille à la diffusion du progrès génétique. Par ailleurs, il assure la gestion raisonnée des anomalies génétiques et des gènes d'intérêt ;

-il valide la mise en place de nouvelles stations d'évaluation des performances individuelles des animaux dans un cadre collectif.

2° L'ingénierie spécifique de la morphologie raciale.

A cet effet :

-il choisit les postes des tables de pointage et est responsable de la formation des agents qu'il habilite en vue de réaliser ce pointage ;

-il s'assure de la bonne organisation de la collecte et de l'enregistrement des données de morphologie par les différents organismes qui la réalisent et qui enregistrent ces informations dans le système national d'information génétique concerné.

3° La tenue du livre généalogique.

A cet effet :

-il définit les caractéristiques phénotypiques et génotypiques, et les aptitudes de la race ou population concernée, qui servent notamment :

-à rattacher à la section annexe du livre généalogique les ancêtres femelles présents à titre initial ;

-à mettre en œuvre les modalités d'affectation déductive du code race lors de la certification des parentés par les établissements de l'élevage ;

-à la confirmation, en l'absence d'informations certifiées de parenté, du type racial d'animaux destinés de façon exclusive à la production ;

-il affecte les reproducteurs de race pure, au sens de la réglementation communautaire applicable, à la section principale du livre généalogique ;

-il est seul habilité à enregistrer dans le système national d'information génétique concerné toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers ;

-il établit les critères de définition des différents niveaux de qualification au sein des deux sections réglementaires du livre généalogique, et contribue à l'harmonisation de ces différents critères entre livres homologues européens et internationaux ;

-il a accès pour ses missions réglementaires aux données partagées du système national d'information génétique, relatives à la population qui le concerne ;

-il est responsable de la délivrance de tout document relatif à ses missions, en particulier du document individuel agrégeant les données individuelles, dénommé certificat généalogique, prévu par la réglementation communautaire applicable ;

-il est habilité à gérer les animaux de la race pour laquelle il est agréé et appartenant à des éleveurs dont le siège social de l'exploitation est situé hors du territoire français.

4° La représentation de la race ou population animale sélectionnée, conformément à l'article D. 653-31 du code rural et de la pêche maritime.

5° La transmission à la base centrale des systèmes nationaux d'information génétique des données listées ci-dessous :

-données contenues dans le livre généalogique :

-la section du livre généalogique dans laquelle figure tout animal pouvant prétendre à un rattachement racial compte tenu de sa généalogie et des dispositions réglementaires applicables en cette matière ;

-éventuellement, la classe de mérite au sein de sa section, le niveau de qualification, s'il est différent des classes de mérite précédentes ;

-les données des animaux étrangers obtenues par échange avec les organismes officiellement reconnus à l'étranger, pour les animaux introduits sur le territoire français ou pour les ascendants d'animaux nés en France, et jugées nécessaires au dispositif collectif de sélection de la race ;

-la liste des adhérents à l'organisme de sélection :

-les cheptels adhérents à l'organisme de sélection, directement ou via l'association d'éleveurs adhérente à l'organisme de sélection ;

-les entreprises de sélection adhérentes à l'organisme de sélection ;

-les données relatives à la morphologie des animaux :

-identification des pointeurs habilités par l'organisme de sélection et date d'habilitation ;

-données relatives au type de service souscrit par l'éleveur ;

-données relatives à l'identité des animaux pointés ;

-données relatives aux valeurs attribuées à chaque poste de pointage ;

-données complémentaires figurant dans la table de pointage définie par l'organisme de sélection ;

-données relatives au choix et à la définition des postes de pointage dans la race considérée ;

-les index de synthèse uniques officiels ;

-les données relatives à la gestion des affixes :

-déclaration d'affixe à l'élevage ;

-attribution d'affixe à l'animal ;

6° Les organismes de sélection peuvent mener, ou participer en collaboration avec toute structure compétente, des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en rapport avec leur race.

Article 6

Les organismes de sélection peuvent définir le programme d'amélioration génétique et accomplir la mission de coordination des actions concourant à l'amélioration génétique, voire réaliser tout ou partie de ces actions dans le cadre d'une gestion globale.

La mission de coordination doit être matérialisée, le cas échéant, par des conventions passées entre l'organisme de sélection et les opérateurs chargés de la mise en œuvre de ce programme d'amélioration génétique.

Article 7

I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime :

-disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

-tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

-mettre en œuvre un système de collecte de données de contrôle de performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

II.-En application du II de l'article D. 653-32-2 du code rural et de la pêche maritime, le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

Article 8

I. - Chaque année, les organismes de sélection des espèces bovine, ovine et caprine doivent présenter un bilan d'activité. Il doit faire apparaître une évaluation du fonctionnement de l'organisme de sélection. Les éléments du bilan annuel d'activité doivent notamment préciser :

- le nombre d'inscription au livre généalogique ;

- le nombre de pedigrees édités ;

- les actions de promotion et de développement en France et à l'international ;

- les projets et actions visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières.

Ces éléments sont mentionnés dans le programme génétique annuel transmis pour obtenir les aides financières provenant du compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".

II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir :

- une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ;

- une estimation de la diversité génétique intraraciale ;

- une estimation du progrès génétique, avec son évolution, si possible, sur les dix dernières années ;

- les actions entreprises durant la période écoulée, et les projets visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières ;

- les actions de promotion et de développement en France et à l'international.

Article 9

I. - Chaque année, l'institut technique compétent pour l'espèce porcine réalise une enquête auprès des organismes de sélection agréés en vue d'actualiser les éléments descriptifs de la ou des fonctions objet de l'agrément :

- la tenue des livres généalogiques pour chaque population animale concernée : informations relatives notamment aux effectifs des populations et à la localisation des élevages, nombre de portées produites durant l'exercice, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances, nombre de jeunes reproducteurs diffusés ;

- la tenue des registres zootechniques, pour chaque type génétique hybride concerné : informations relatives notamment aux effectifs de truies impliquées dans le croisement et localisation des élevages, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances le cas échéant, description de la circulation des données, nombre de jeunes reproducteurs diffusés.

Le résultat de cette enquête est transmis chaque année au ministre chargé de l'agriculture.

II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir :

- une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ;

- une synthèse présentant l'évolution des effectifs de chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride pour lequel il est agréé ;

- une estimation de la diversité génétique intraraciale des populations animales sélectionnées pour lesquelles il est agréé.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

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