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DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.

Article 2

Le greffe du tribunal maritime est le greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel cette juridiction est instituée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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