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DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime

Article 12–Article 19共 8 條

Section 1 : Répartition du service des audiences

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 décembre 1926, le président du tribunal maritime décide par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les assesseurs maritimes. Les assesseurs maritimes sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger. Si un assesseur maritime ne peut siéger à une audience pour laquelle il est désigné, il en informe dans les meilleurs délais le président du tribunal maritime qui désigne par une nouvelle ordonnance un autre assesseur maritime pour cette audience.

Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes

Article 13

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu : 1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ; 2° Des frais de transport ; 3° Une indemnité journalière de séjour.

Article 14

L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.

Article 15

Lorsque les assesseurs maritimes se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Article 16

Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

Article 17

Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Article 18

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.

Section 3 : Activités du tribunal maritime auxquelles les assesseurs maritimes se rendent ou participent

Article 19

Les activités du tribunal maritime mentionnées au II de l'article 13 de la loi du 17 décembre 1926 sont : - la prestation de serment ; - la participation à l'audience solennelle ; - les activités juridictionnelles, comprenant la préparation et la participation à l'audience et au délibéré.

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