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DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes

Article 13–Article 18共 6 條

Article 13

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu : 1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ; 2° Des frais de transport ; 3° Une indemnité journalière de séjour.

Article 14

L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.

Article 15

Lorsque les assesseurs maritimes se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Article 16

Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

Article 17

Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Article 18

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.