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DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17–Article 27共 10 條

Article 17

I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régis par le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, sont intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Inspecteur général Inspecteur et conseiller hors classe 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Inspecteur et conseiller de 1re classe Inspecteur et conseiller 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Inspecteur et conseiller de 2e classe Inspecteur et conseiller 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 18

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17 du présent décret. II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.

Article 19

Les inspecteurs et conseillers stagiaires de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régis par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné poursuivent leur stage dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.

Article 20

I. - Les concours d'accès au corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régi par le présent décret. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir à des emplois vacants relevant du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régi par le présent décret.

Article 21

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.

Article 22

Les tableaux d'avancement au grade d'inspecteur général et au grade d'inspecteur et conseiller de 1re classe du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 31 octobre 2002 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 23

Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, qui interviendra dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu. Les représentants des agents détenant les grades d'inspecteur et conseiller de 1re classe et d'inspecteur et conseiller de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'inspecteur et conseiller et les représentants des agents détenant le grade d'inspecteur général représentent le nouveau grade d'inspecteur et conseiller hors classe.

Article 24

Le mandat des membres de la commission d'évaluation technique instituée en application de l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 27

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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